Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-22.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.024
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Denise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Georges X...,
2 / de Mme Andrée A..., épouse X..., demeurant ensemble impasse de la Mitaine à Varennes-les-Narcy, La Charité-sur-Loire (Nièvre), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions en constatant, par motifs adoptés, qu'en raison de la configuration des lieux et notamment de la différence de niveaux entre les parcelles 30 et 31 et le chemin vicinal, les époux X... avaient absolument besoin de continuer à passer sur une partie de la parcelle 972 appartenant aux époux Y..., la cour d'appel a souverainement fixé l'emplacement de la nouvelle assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant au fonds des époux X... dans un endroit qui soit aussi commode que l'assignation primitive pour l'exercice des droits du propriétaire du fonds dominant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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