Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉOUVERTURE DES DÉBATS RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/01159 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHDF
N° :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 6] -représenté par son Syndic, la Société CITYA BELVIA
Monsieur [U] [T]
Monsieur [F] [C]
Monsieur [S] [M]
Monsieur [G] [I]
Madame [Z] [W]
Monsieur [J] [N]
Monsieur [D] [X]
Monsieur [B] [Y]
Madame [Z] [L]
Monsieur [R] [K]
c/
S.A.S. ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX,
SCCV [Localité 33] [Adresse 38] - représenté par son gérant la SAS [Adresse 37] PROMOTION -,
Mutuelle SMABTP,
Société RELIEF-TP 3/ La Société RELIEF-TP,, A.M.A. TOITURES CHAPUIS 3/ La Société TOITURES CHAPUIS, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS 4/ La Société COBAT CONSTRUCTIONS,, Société ALINEA 5/ La Société ALINEA, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 415 239 235, dont le siège social est situé au [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social, Société HUET, Société ESPACE METAL 8/ La Société ESPACE METAL, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 397 955 014, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social, S.A.R.L. ART BAT, Société BOUVIER & ASSOCIÉS 10/ La Société BOUVIER & ASSOCIES, Ste coopérative banque Po QUALICONSULT 11/ La Société QUALICONSULT,, Société FRANCILIENNE DES FLUIDES 12/ La Société FRANCILIENNE DES FLUIDES, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 384 722 724, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social, Société SOFRA IDF 13/ La Société SOFRA IDF, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 510 989 528, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social, Société CO-ORDO 14/ La Société CO-ORDO, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 789 348 406, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social, S.A.S. TAQUET CLOISONS Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société CRP
16/ La Société CRP, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 508 794 831, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié au lieu du siège social
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située au [Adresse 6] - représenté par son Syndic, la Société CITYA BELVIA [Localité 39],
[Adresse 6]
[Localité 33]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Monsieur [U] [T]
Monsieur [F] [C]
Monsieur [S] [M]
Monsieur [G] [I]
Madame [Z] [W]
Monsieur [J] [N]
Monsieur [D] [X]
Monsieur [B] [Y]
Madame [Z] [L]
Monsieur [R] [K]
Demeurant tous
[Adresse 6]
[Localité 33]
Tous représentés par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
S.A.S. ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SCCV [Localité 33] [Adresse 38] - représenté par son gérant la SAS [Adresse 37] PROMOTION -
[Adresse 32]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
Mutuelle SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société RELIEF-TP 3/ La Société RELIEF-TP,
[Adresse 17]
[Localité 35]
A.M.A. TOITURES CHAPUIS 3/ La Société TOITURES CHAPUIS
[Adresse 4]
[Localité 36]
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS 4/ La Société COBAT CONSTRUCTIONS,
[Adresse 11]
[Localité 16]
Société ALINEA
[Adresse 13]
[Localité 18]
Société ESPACE METAL
[Adresse 10]
[Localité 34]
Société BOUVIER & ASSOCIÉS
[Adresse 9]
[Localité 19]
Ste coopérative banque Po QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société FRANCILIENNE DES FLUIDES
[Adresse 3]
[Localité 29]
Société SOFRA IDF
[Adresse 2]
[Localité 30]
Société CO-ORDO
[Adresse 14]
[Localité 27]
Société CRP
[Adresse 15]
[Localité 28]
non comparantes
Société HUET
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A.R.L. ART BAT
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [A], au contradictoire de la SCCV [Localité 33] [Adresse 38], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage, les sociétés RELIEF-TP, TOITURES CHAPUIS, SAS COBAT CONSTRUCTIONS, SARL ALINÉA, SOCIÉTÉ HUET, SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE RÉSEAUX (ETR), SOCIÉTÉ ESPACE MÉTAL, SAS ART&BAT, SAS BOUVIER ET ASSOCIES, SASU QUALICONSULT, SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DES FLUIDES, SOCIÉTÉ SOFRA IDF, SOCIÉTÉ CO-ORDO, SOCIÉTÉ TAQUET CLOISONS, SOCIÉTÉ CRP RAVALEMENT.
Par ordonnance en date du 3 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres suivants :
- La non-conformité du dispositif de protection incendie de la copropriété ;
- Les dysfonctionnements affectant les pompes de relevage des eaux usées de l’immeuble ;
- La présence d’infiltrations d’eaux pluviales par la jointure entre le poste en PE (polyéthylène) et la réhausse en béton ;
- La présence de fuites en parking avec des écoulements qui proviennent des fourreaux électriques et non des réseaux ;
- Le caractère sec des fosses des parklift.
Par actes séparés en date des 4, 5, 6, 9, 10, 11 avril et 23 mai 2024, le Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6], Monsieur [S] [M], Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [N], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [X], Monsieur [B] [Y], Madame [Z] [L], Monsieur [H] [E], Monsieur [U] [T] et Monsieur [F] [C], en leur qualité de copropriétaires de la résidence, ont assigné la SCCV [Localité 33] [Adresse 38], la compagnie SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage, les sociétés RELIEF-TP, TOITURES CHAPUIS, SAS COBAT CONSTRUCTIONS, SARL ALINÉA, SOCIÉTÉ HUET, SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE RÉSEAUX (ETR), SOCIÉTÉ ESPACE MÉTAL, SAS ART&BAT, SAS BOUVIER ET ASSOCIES, SASU QUALICONSULT, SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DES FLUIDES, SOCIÉTÉ SOFRA IDF, SOCIÉTÉ CO-ORDO, SOCIÉTÉ TAQUET CLOISONS, SOCIÉTÉ CRP RAVALEMENT devant cette juridiction aux fins de voir :
- déclarer communes et opposables à Monsieur [S] [M], Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [N], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [X], Monsieur [B] [Y], Madame [Z] [L], Monsieur [H] [E], Monsieur [U] [T] et Monsieur [F] [C] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 4 janvier 2023 et celle du 3 juin 2022,
- étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres acoustiques suivants :
* Bruits aériens et/ou bruits d’impacts entre séjour-cuisine des logements A02 et A03,
* Bruits aériens et/ou bruits d’impacts entre les logements A11 et A01,
* Bruits aériens et bruits d’impacts entre séjour-cuisine des logements A21 et A22,
* Bruits d’impacts entre cuisine/SDE du logement A31 et chambre + séjour/cuisine A21,
* Bruits d’impacts en chambre 1 logement A31 et séjour logement A22,
* Bruits d’impacts entre terrasse privative 3 logement A31 et chambre 2 logement A024 et/ou logements 423 et A24,
* Bruits VMC excessifs à l’intérieur de quasi tous les logements hormis A03/A24 et A32 (non signalés),
* Bruits VMC excessifs en terrasse privative extérieure et balcons logement A31,
- étendre également la mission de l’expert judiciaire aux préjudices subis par Monsieur [S] [M], Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [N], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [X], Monsieur [B] [Y], Madame [Z] [L], Monsieur [H] [E], Monsieur [U] [T] et Monsieur [F] [C] en lien avec les nuisances acoustiques qu’ils subissent,
L’affaire étant venue à l'audience du 25 juin 2024, le Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6], Monsieur [S] [M], Monsieur [G] [I], Monsieur [J] [N], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [X], Monsieur [B] [Y], Madame [Z] [L], Monsieur [H] [E], Monsieur [U] [T] et Monsieur [F] [C], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation, exposant qu’au cours des opérations d’expertise, il a été constaté plusieurs problématiques acoustiques.
Les sociétés SCCV [Localité 33] [Adresse 38], SARL ART BAT, TAQUET et ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE RÉSEAUX (ETR) ont déclaré s’en rapporter, tout en formulant des protestations et réserves.
La société SMABTP a conclu au rejet de la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres acoustiques allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], jugeant celle-ci irrecevable aux motifs qu’elle n’a pas été destinataire d’une déclaration de sinistre pour ce désordre, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, en application de l’article L242-1 du code des assurances, de sorte que toute procédure judiciaire à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
La société SOCIETE HUET a sollicité également que les requérants soient déboutés de leur demande tendant à étendre la mission de l’expert judiciaire au volet acoustique, dans la mesure où ce désordre est étranger au périmètre du lot « Menuiseries extérieures » dont il est titulaire.
Elle demande leur condamnation au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné à l’expert de dissocier les frais et imputabilités relevant du strict volet acoustique des frais d’expertise relatifs au volet architectural des opérations dont il est saisi.
Les autres parties défenderesses, assignées régulièrement à personne morale ou en étude n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Au cas particulier, les requérants n’ont pas produit l’avis obligatoire de l’expert judiciaire désigné relatif aux désordres acoustiques qu’ils allèguent.
Cet avis est d’autant plus important qu’ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier le caractère vraisemblable du désordre invoqué.
Ce moyen ayant été soulevé d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’inviter les requérants à produire un avis de l’expert judiciaire désigné sur l’extension de sa mission aux désordres acoustiques.
Il y a lieu de réserver les prétentions des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT en référé par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS les demandeurs à communiquer un avis de l’expert judiciaire désigné, Monsieur [P] [A], sur l’extension de sa mission portant sur les désordres acoustiques énoncés dans le dispositif de leur assignation,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé qui se tiendra le 25 novembre 2024 à 10h30,
RÉSERVONS les prétentions des parties,
RÉSERVONS les dépens de l’instance,
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président