Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.431
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° F 19-10.431
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ Mme I... A..., épouse X..., domiciliée [...] , assistée de sa curatrice Mme W... X...,
2°/ Mme W... X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Mme I... A..., veuve X...,
ont formé le pourvoi n° F 19-10.431 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines Sud-Est,
3°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, région Sud,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et Mme X..., ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A... et Mme X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu formée par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines pour la période du 1er septembre 2010 au 24 mars 2013 et à voir prononcer l'annulation de la dette de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE « toute réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formée contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale doit être soumise, au préalable et à peine d'irrecevabilité, à une commission de recours amiable de l'organisme (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale) ;
que la CANSSM est fondée à se prévaloir de ce texte dans la mesure où le dossier révèle que Madame I... X... a bien reçu cette lettre recommandée du 24 mars 2015 qui mentionnait que le recours devait être présenté devant la commission de recours amiable dont l'adresse était mentionnée ; qu'en effet, par sa réponse du 14 avril 2015 reçue le 20 avril 2015, Mme I... X... a accusé réception de cette lettre, a fait valoir sa bonne foi et a demandé un « arrangement » ; qu'elle ne contestait donc pas sa dette ;
que la suite de la procédure permet de constater que, dans l'acte saisissant le tribunal, le 25 novembre 2015, Mme X... ne contestait pas que sa mère avait reçu des sommes auxquelles elle l'avait pas droit, mais elle demandait aux deux caisses qu'elles abandonnent le recouvrement de cette somme en raison de la situation financière de sa mère ;
que devant la Cour, elle fait valoir que la créance de la CANSSM serait atteinte par la prescription biennale ;
qu'or elle ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable au préalable, comme le préconisait la lettre du 24 mars 2015 et comme l'impose l'article R 142-1 précité ;
que ses demandes sont irrecevables » ;
1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas justifié avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours dirigé contre la décision lui demandant le remboursement de la totalité de l'indu, cependant que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 27 avril 2015 était visée tant dans le bordereau de pièces que dans le corps des conclusions d'appel de Mme X... oralement soutenues, que l'accusé de réception émanant de cette commission, en date du 11 mai 2015, était également visé dans les conclusions de Mme X..., et que l'adversaire ne contestait ni l'existence ni la communication régulière de ces pièces, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui est mentionnée dans le bordereau et les conclusions d'appel d'une partie soutenues à l'audience et dont l'adversaire ne conteste ni l'existence ni la communication régulière ; qu'en retenant que Mme X... n'aurait pas justifié avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours dirigé contre la décision lui demandant le remboursement de la totalité de l'indu, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 27 avril 2015 visée tant dans le bordereau de pièces que dans le corps des conclusions d'appel de Mme X... oralement soutenues, et de l'accusé de réception émanant de cette commission, en date du 11 mai 2015, lui aussi visé dans les conclusions et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en sa demande tenant à voir déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu formée par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines pour la période du 1er septembre 2010 au 24 mars 2013, en retenant qu'elle n'aurait pas saisi au préalable la commission de recours amiable d'un tel moyen, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... irrecevables, cependant qu'elle avait constaté que, par lettre du 14 avril 2015, cette dernière avait fait valoir sa bonne foi et sollicité « un arrangement » auprès de la O..., ce dont il résultait qu'elle avait formé une réclamation préalable auprès de l'organisme de sécurité sociale, de sorte que son recours contentieux était recevable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
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