Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-41.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.785
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Techniques électroniques et dérivés, société anonyme dont le siège social est à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), zone industrielle, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 févrir 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chmabre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Lésigny (Seine-et-Marne), ..., l'Orée Lésigny,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Techniques électroniques et dérivés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Techniques électroniques et dérivés (TELD), depuis le 1er avril 1972, en qualité de directeur technique, a été licencié le 1er avril 1985 pour motif économique ; qu'ayant entrepris, au cours de son délai-congé, de faire liquider ses droits à la retraite, son employeur ne lui versa, à la fin de son préavis, le 30 juin 1985, qu'une indemnité de départ à la retraite ; qu'il a, alors, réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que, dans le dernier état de ses prétentions, de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TELD fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considére que la rupture du contrat de travail de M. X... était le résultat d'un licenciement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que dans les documents de demande de liquidation de la retraite, le salarié avait indiqué comme motif de départ de l'entreprise "départ en retraite" et que l'intéressé avait falsifié les faits pour parvenir à ses fins, sa demande de liquidation des allocations de retraite datant du 6 juin 1985, alors qu'il s'est inscrit à l'ANPE ultérieurement, le 1er juillet 1985 ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que par lettre du 29 mars 1985 la société avait signifié au salarié son licenciement à partir du 1er avril, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'il ne saurait être tiré de conséquences du
fait que pendant la période de délai-congé, l'intéressé ait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que méconnait les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui invoque d'office le motif selon lequel c'était l'existence de la clause de non-concurrence qui avait décidé M. X... à faire valoir ses droits à la retraite parce que cette cause venait réduire davantage encore ses possibilités de retrouver un emploi, et alors, qu'en outre ce moyen étant soulevé d'office par la cour d'appel sans que les parties aient été appelées à faire valoir leurs observations, l'arrêt attaqué a aussi méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas dans le délai de huit jours de la notification du préavis usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 26 de la convention collective applicable de libérer M. X... de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ;
Que par ce seul motif, elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société TELD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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