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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-21.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.139

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Vulaines, Aix-en-Othe (Aube), défendeur à la cassation ; à L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation, le 25 novembre 1991, contre un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims dans une instance opposant l'URSSAF de l'Yonne à M. Y... ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire en demande n'a été faite dans ce délai à l'URSSAF de l'Yonne ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ; Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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