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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01950

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01950

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01950 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01950 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZGW - M. [E] [R] [K] Ordonnance du 27 décembre 2024 Minute n° 24/1106 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [C] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [E] [R] [K] né le 02 Août 1989 sans domicile fixe actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 Février 2020 dont fait l’objet M. [E] [R] [K], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 27 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [R] [K], reçue et enregistrée au greffe le 27 décembre 2024 à 13h30, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 27 décembre 2024 à 13h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 27 décembre 2024, M. [E] [R] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14/10/24 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 27/12/24 à 12 heures pour les motifs suivants : déambulations nocturnes ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14/10/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [R] [K] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [R] [K], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 à 16H24, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [R] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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