Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/521
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POAR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h30
Nous , V. CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] X SE DISANT [F]
né le 20 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 11 h 27 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] X SE DISANT [F]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [F], âgé de 18 ans comme étant né le 20 septembre 2004 et de nationalité tunisienne ([Localité 1]), s'est vu notifier le 17 janvier 2023 une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national pendant un an par la préfecture du Var. Placé au Centre de rétention administrative de [Localité 4] par décision notifiée le 22 février 2023, il s'en est évadé le 2 avril 2023.
Par décision prise par le préfet des Pyrénées orientales le 13 avril 2023, M. [L] [F] a de nouveau été placé en rétention administrative suite à son contrôle par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 15 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 12 mai 2023 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger le maintien en rétention administrative pour une durée de trente jours maximum n'ayant pu exécuter à ce jour la reconduite.
Par ordonnance en date du 13 mai 2023 rendue à 17h46, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de M. X se disant [L] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative et dit que ces mesures prendront fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance du 15 avril 2023.
M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2023 à 11h27.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] [F] a principalement soutenu le non-respect des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA en ce que les diligences insuffisantes de la préfecture ne vont pas permettre la mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement dans le délai prévu.
Il demande en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 13 mai 2023, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] et d'ordonner sa libération immédiate.
À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [L] [F], Me [D] a repris oralement les termes de son recours rappelant qu'aucun routing définitif n'est produit par la préfecture alors que le délai des 5 jours ouvrables avant la date de départ envisagée du 23 mai 2023 est déjà écoulé et ce alors même que le routing est proposé sur [Localité 2] et non sur les deux aéroports proposés par l'Allemagne ce qui peut constituer une difficulté d'exécution supplémentaire. Dès lors la réalité et l'effectivité des démarches entreprises n'est pas démontrée et justifie la levée de la mesure de rétention.
Le préfet des Pyrénées orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant que toutes les démarches ont été effectuées et que le délai de cinq jours n'est pas du tout écoulé avant le 23 mai 2023, le routing définitif pouvant encore être adressé en temps utiles, alors que rien n'empêche le choix de l'aéroport de [Localité 2].
M. [L] [F], qui a demandé à comparaître, a sollicité sa mise en liberté et confirmé la demande de con conseil, exprimant le souhait de se rendre en Allemagne grâce à l'aide financière d'un oncle qui demeurerait en France.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [F] ne dispose pas de documents de voyage et dès le 4 avril 2023 le consulat de Tunisie a donné son accord à la préfecture du var pour la délivrance d'un laissez-passer à M. [F], avec sollicitation d'un vol à destination de la Tunisie dès le 14 avril 2023 par le greffe du CRA, la première date disponible étant le17 avril 2023.
Toutefois le relevé d'empreintes sur la borne Eurodac a démontré le 14 avril 2023 que M. [F] avait déposé une demande d'asile le 28 juin 2018 auprès des autorités italiennes, le 26 août 2020 auprès des autorités suisses et le 15 février 2021 auprès des autorités allemandes: en conséquence une requête aux fins de reprise en charge a été adressée à ces états le 16 avril 2023 en application de l'article 18 (1) b du règlement Dublin.
Le 17 avril 2023, M. [F] s'est vu notifier un arrêté portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande et un routing a été sollicité le même jour par le greffe du centre de rétention aux fins de réadmission à destination de l'Allemagne avec une première date disponible à compter du 24 avril 2023.
Le 18 avril 2023 un routing a été réceptionné au greffe pour un vol programmé le 3 mai 2023 au départ de l'aéroport de [Localité 5] mais l'avis de transfert n'a pas été transmis dans les délais impartis par les autorités allemandes: le routing du 3 mai 2023 a donc été annulé et une nouvelle demande de routing a été adressée dès le 2 mai 2023 avec une première date disponible à compter du 12 mai 2023 sans retour au jour de la requête d'une réponse.
Ainsi l'autorité préfectorale justifie avoir été dans l'impossibilité jusqu'ici de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de son information trop tardive par les autorités allemandes de la date du routing et qu'elle ne dispose pas d'un délai suffisant avant le 13 mai 2023 pour l'organiser malgré ses diligences effectives et concrètes: elle dispose désormais depuis le 12 mai 2023 d'une nouvelle date de routing fixée au 23 mai 2023 au départ de [Localité 5] pour [Localité 2], pièce qui figure au dossier transmis à la Cour mais qui n'est qu'un routing provisoire sans qu'il ne soit démontré que les autorités imposent un délai de 5 jours ouvrables mais seulement de 5 jours avant le départ au vu des consignes figurant sur les documents échangés avec le pôle central d'éloignement, le fait de désigner un aéroport différent de celui choisi par les autorités allemandes ne constituant pas en soi un défaut de diligences effectives alors que le premier routing avait déjà été adressé sur cet aéroport sans qu'une opposition n'ait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dès lors les diligences sont effectives et réelles et doivent permettre d'exécuter dans les prochains jours la mesure de reconduite.
Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, étant rappelé qu'il est dans l'intérêt de M. [F] que sa demande d'asile soit examinée par l'Allemagne et que la reconduite soit dès lors effective au plus vite.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 13 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ORIENTALES, service des étrangers, à M. [L] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. CHARLES-MEUNIER.
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