Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu' ayant relevé, d'une part, que le 31 juillet 1998, M. X... étant usufruitier de la totalité de l'immeuble, le bail n'avait pas d'intérêt et qu'il ne pouvait recevoir d'application efficace qu'après le décès de celui-ci, ce qui entraînait l'impossibilité pour Mme Y... de reprendre possession des lieux et d'user de ses droits, d'autre part, que la location avait été conclue à un prix dérisoire, qu'aucun dépôt de garantie n'avait été versé et que Mme Z... était dans l'impossibilité de produire des quittances, la cour d'appel a légalement justifié la décision de ce chef en retenant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le bail avait été conclu en fraude des droits de Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme Z... avait empêché Mme Y... d'entrer en jouissance de son immeuble au décès de son père et l'avait obligée à engager une action en justice pour faire reconnaître son droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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