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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-19.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.404

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Bernard Y..., demeurant à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ..., 28/ Mme Y..., née X..., demeurant à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), ..., laquelle a déclaré reprendre l'instance, en qualité d'héritière de M. Bernard Y... et en qualité d'administratrice légale de son fils Julien Y..., né le 19 novembre 1989, lui-même héritier de M. Bernard Y..., décédé le 20 janvier 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de M. Martin F..., demeurant à Erstein (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., Z..., C..., E... D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1991), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu, le 6 juillet 1988, avec M. F..., architecte, en vue de la construction d'une maison d'habitation, un contrat mentionnant "une assiette prévisible des travaux" d'un montant de 650 000 francs toutes taxes comprises, sur laquelle devaient être calculés les honoraires de l'architecte ; que celui-ci leur ayant présenté en octobre 1988 un devis estimatif s'élevant à 864 095 francs, les époux Y... qui, après avoir renoncé à leur projet, ont fait réaliser la construction par une société, ont, le 29 mars 1989, assigné M. F... en remboursement d'honoraires et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "18) que, dès lors que le budget prévisionnel de l'opération indiquée au contrat pour un montant de 650 000 francs ne contenait aucune précision quant à des travaux réalisés par les époux Y... eux-mêmes, la cour d'appel en déduisant de ce que ceux-ci n'établissaient pas que ce budget comprenait l'ensemble des travaux, l'absence de manquement de l'architecte à son devoir de conseil en matière de financement du projet, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 28) qu'en relevant qu'était vraisemblable ou non dénuée de fondement l'explication avancée par l'architecte selon laquelle certains travaux auraient pu être réalisés en règie par les époux Y..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) qu'en affirmant qu'il n'était pas rare que des maîtres d'ouvrage entreprennent eux-mêmes des travaux de construction sans avoir la qualification des métiers du bâtiment, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'enfin, en niant l'existence d'un préjudice subi par les époux Y... du fait de l'erreur d'évaluation commise par l'architecte, faute d'indication sur les conditions dans lesquelles ceux-ci ont finalement construit, sans rechercher si le versement d'honoraires à l'architecte pour un projet inutilisable, ne constituait pas en lui-même un chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat du 6 juillet 1988 ne confiait à l'architecte qu'une mission limitée aux études préliminaires, à l'avant projet et au projet de construction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par un motif hypothétique ou d'ordre général, que les époux Y..., débiteurs de la charge de la preuve en leur qualité de demandeurs, ne démontraient ni que l'estimation figurant au contrat couvrait l'intégralité des travaux envisagés, y compris la construction d'une piscine, ni que M. F... avait manqué à son devoir de conseil et leur avait causé, de ce fait, un préjudice, dès lors que l'architecte faisait état de deux devis de travaux d'un montant très supérieur à 650 000 francs qu'il affirmait avoir communiqués, avant la signature du contrat, aux maîtres de l'ouvrage et que ces derniers ne fournissaient aucune précision sur les conditions dans lesquelles ils avaient finalement fait construire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. F... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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