Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GKTR
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, immatriculée au RCS sous le numéro 542097522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [F] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] un regroupement de crédits de 44 200 euros remboursable en 120 mensualités de 641,84 €, assurance comprise, au taux de 5,53 % et au TAEG de 5,75 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Monsieur et Madame [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser le retard par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [L] par une nouvelle lettre recommandée en date du 16 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a assigné Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur et Madame [L] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 40 773,28 € augmentée des intérêts au taux de 5,53 % l'an courus et à courir à compter du 16 mai 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 4 novembre 2019,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 44 200 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l'article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
- dire que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers frais et dépens,
- rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2024 où elle a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO était représentée par Maître DEFRENNES, substitué par Maître MOREL, qui a déposé son dossier.
Monsieur et Madame [L] ont comparu en personne à l’audience. Ils ont précisé s’être rapproché du demandeur sans que ces démarches n’aient abouti et ont demandé à bénéficier de délais de paiement en proposant de payer 500 euros par mois. Ils remettent un tableau de leurs ressources et charges ainsi que les justificatifs y afférents.
Il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
La banque, a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion et qu'elle s'en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 25 août 2023, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l'appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO produit le contrat de crédit et ses annexes, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les lettres de mise en demeure préalables et celles constatant la déchéance du terme et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur la notice d'assurance
Aux termes de l'article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse connaître l'ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l'information donné à l'emprunteur.
La clause type selon laquelle l'emprunteur aurait reçu une notice d'information relative à l'assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s'assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l'article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l'espèce, le prêteur ne verse pas de notice d'assurance au débat. Monsieur et Madame [L] ont signé le contrat de crédit mentionnant qu'ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information des contrats collectifs d'assurance souscrits par le prêteur, cependant cette mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance facultative, sans élément objectif corroborant, ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise d'une notice d'assurance satisfaisant aux dispositions de l'article précité.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit au regard de l'historique de compte en date du 16 mai 2023 :
Capital versé
44 200 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 19 897,04 – 4 955,97 (déduction faite des frais d’assurance : 31 x 159,87 = 4 955,97)
14 941,07 euros
TOTAL
29 258,93 euros
Monsieur et Madame [L] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 29 258,93 euros au titre du contrat de regroupement de crédits en date du 4 novembre 2019.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, au regard des charges mensuelles des débiteurs qui comprennent déjà plusieurs crédits et de l’importance du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun de leur accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [L], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 novembre 2019 entre Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] d'une part et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO d'autre part, au 16 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 4 novembre 2019 par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 29 258,93 euros (vingt-neuf mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du contrat de crédit du 4 novembre 2019, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] née [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE