Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05418 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli, intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [Z]
né le 25 août 1989 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1] n°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [Z], enregistré sous le n° RG 24/03018 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts De Seine, enregistrée sous le n° RG 24/03019, déclarant le recours de M. [X] [Z] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [X] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 novembre 2024, à 15h44, par le conseil du préfet des Hauts-de- Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du prefet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur son epilepsie.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu une erreur manifeste concernant l'appréciation de sa vulnérabilité.
Par ailleurs, l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que Monsieur [X] [Z], indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
IL convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge qui a mis fin à la rétention sur un moyen tiré de la vulnérabilité alors que Monsieur [X] [Z] ne respecte pas les obligations d'une assignation à résidence et qu'à ce titre il existe un risque de soustraction à la mesure.
Cet unique moyen tiré de la requête en contestation (L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) étant rejeté, et alors qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté le moyen d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, unique moyen soutenu par l'étranger, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
DECLARONS l'appel du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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