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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.914

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° T 19-11.914 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Centre de travaux Angers Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.914 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de travaux Angers Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), M. W... a été engagé, le 2 juin 2008, par la société Centre de travaux Angers Ouest, en qualité d'ouvrier manoeuvre. 2. Il a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 puis a repris son travail le 19 mars 2012, sans visite de reprise, la caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie. 3. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013. 4. A l'issue d'un seul et unique examen de reprise dont il a fait l'objet le 28 janvier 2014, le médecin du travail a conclu en ces termes : « état de santé incompatible avec la reprise de travail au poste susnommé (applicateur). Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ». 5. Le 27 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 6. La société Centre de travaux Angers Ouest fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié une somme de 14 000 euros de ce chef alors « que la suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W... avait été en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 et qu'il avait subi une visite de reprise le 28 janvier 2014 avant d'être licencié le 12 février 2014, ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 7. Il résulte des trois premiers textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif ét ranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 8. Selon les deux derniers textes, l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9. Pour dire le licenciement nul et allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de travail, qu'il a réintégré ses fonctions le 19 mars 2012, qu'il a bénéficié ensuite d'un arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013, que la visite médicale datée du 28 janvier 2014, ayant constaté son inaptitude, procédait d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que cette visite ne saurait palier le défaut de visite de reprise suite à l'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu, que cette absence de visite de reprise postérieurement à la période d'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 - peu important la reprise effective de son travail par le salarié - ne permettait à l'employeur de procéder à son licenciement qu'en cas de faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que dès lors le licenciement pour inaptitude, intervenu le 27 février 2014, prononcé en période de suspension du contrat de travail, sera déclaré nul. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'examen pratiqué le 28 janvier 2014 constituait une visite de reprise en sorte qu'à la date du licenciement, le contrat de travail n'était plus suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. W... et condamne la société Centre de travaux Angers Ouest à payer une somme de 14 000 euros à titre de dommages- intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Centre de travaux Angers Ouest Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. W... et d'avoir en conséquence condamné la société CTAO à lui payer la somme de 14 000 € à ce titre ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un salarié est placé en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu jusqu'à la visite de reprise par le médecin du travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il s'en déduit que la rupture intervenue en violation de cet article est nulle en application de l'article L. 1226-13 du même code. Aux termes des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, cet examen ayant lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. En l'espèce, il est établi, par le certificat médical de maladie professionnelle produit devant la cour, que M. W... a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 en raison d'un syndrome du canal carpien droit au poignet droit, soit plus de 8 jours. Il est tout aussi établi que par courrier de la CPAM de Maine-et-Loire, daté du 24 avril 2012, la pathologie susvisée, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. De sorte que l'arrêt de travail précité a été délivré en raison d'une maladie professionnelle. En outre, la société CTAO admet que M. W... n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de travail et qu'il a réintégré ses fonctions le 19 mars 2012. La visite médicale datée du 28 janvier 2014, ayant constaté l'inaptitude de M. W..., procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, tel que l'a coché le médecin du travail dans la fiche d'inaptitude produite devant la cour. Partant, cette visite ne saurait pallier le défaut de visite de reprise suite à l'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu en application des dispositions précitées. Ainsi, cette absence de visite de reprise postérieurement à la période d'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 – peu important la reprise effective de son travail par M. W... et l'absence de réclamations quant à l'accomplissement de son travail par ce dernier – ne permettait à l'employeur de procéder à son licenciement qu'en cas de faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Dès lors que le licenciement de M. W... pour inaptitude, intervenu le 27 février 2014, prononcé en période de suspension du contrat de travail, l'a été en violation des textes susvisés, celui-ci sera déclaré nul sans qu'il ne soit besoin d'étudier les autres moyens invoqués par M. W... au soutien de sa contestation du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse. ( ) La société CTAO sera condamnée à verser à M. W... la somme de 4 684,64 euros à ce titre. ( ) En l'espèce, au regard des éléments du litige (à savoir son âge, son ancienneté, et le salaire que M. W... percevait) et des conditions dans lesquelles est survenue la rupture, le salarié doit se voir allouer la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice ; ALORS QUE la suspension du contrat de travail prend fin avec la visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. W... avait été en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 et qu'il avait subi une visite de reprise le 28 janvier 2014 avant d'être licencié le 12 février 2014 (arrêt attaqué, p. 2), ce dont il résultait que la suspension du contrat de travail avait pris fin avant le prononcé du licenciement ; qu'en déclarant le licenciement nul en se fondant sur la circonstance que ladite visite procède d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

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