Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00728
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZGC
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Peggy SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0990
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00728 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZGC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Eric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2011, deux ressortissants russes, Monsieur [O] [E] et sa compagne Madame [N] [M] ont été retrouvés grièvement blessés par balle dans une rue à [Localité 5].
Monsieur [E] est décédé sur place de ses blessures.
Une information judiciaire a été ouverte concernant ces faits. Au cours de l'enquête, Monsieur [R] [C] a reconnu avoir conduit les deux victimes à [Localité 5] à la demande d'une autre personne.
Monsieur [C] a été mis en examen le 15 mars 2011 pour meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée. Il a été placé sous mandat de dépôt le même jour.
L'information judiciaire s'est achevée le 11 février 2015 par la mise en accusation notamment de Monsieur [C] des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.
Au cours de l'information, Monsieur [C] a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, rejetée par le juge des libertés et de la détention et pour certaines confirmées en appel.
Monsieur [C] a comparu détenu devant la cour d'assises de Paris du 27 juin au 1er juillet 2016. Le 29 juin 2016, la cour d'assises a ordonné un supplément d'information.
Dans ce cadre, une reconstitution a notamment été réalisée le 6 janvier 2017.
Les demandes de mise en liberté de Monsieur [C] ont été rejetées.
Le 9 juin 2018, Monsieur [C] a été acquitté et remis en liberté.
Le ministère public ayant interjeté appel de l'arrêt d'assises, Monsieur [C] a comparu libre devant la cour d'assises du Val de Marne du 21 au 27 février 2020. Il a été à nouveau acquitté le 27 février 2020. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette décision.
Par acte du 12 janvier 2023, Monsieur [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Prétentions et moyens de Monsieur [C]
Par dernières conclusions du 20 novembre 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 200 000€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] fonde essentiellement sa demande sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne de droits de l'Homme ("CEDH").
Il souligne à titre liminaire que l'agent judiciaire de l'Etat ne tire aucune conséquence de l'argument selon lequel il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.
Il reproche au service public de la justice de :
1) une faute lourde, en l'absence d'investigations essentielles en vue de la manifestation de la vérité durant l'information judiciaire
Il souligne en particulier l'absence d'audition de la partie civile, Madame [F], et de confrontation avec elle, alors que la demande avait été faite au juge d'instruction. Il précise qu'il a fallu attendre l'audience d'assises pour obtenir une telle confrontation. Il ajoute qu'aucune confrontation entre accusés n'a été réalisée avant la reconstitution par la cour d'assises et que le juge d'instruction n'a pas répondu aux demandes en ce sens. Il reproche également au service public de la justice que la reconstitution des faits n'ait été ordonnée que dans le cadre du supplément d'information ordonné par la cour d'assises.
Il estime que ces manquements ont retardé la procédure et augmenté la durée de sa détention, en violation de l'article 6§1 de la CEDH. Il précise ne pas avoir entravé les investigations par son comportement. Il estime que la multiplication de fautes constitue une faute lourde.
Il conteste que l'absence d'épuisement des voies de recours interne fasse disparaître les fautes lourdes ou le déni de justice.
2) des atteintes à sa présomption d'innocence
Il reproche au service public de la justice d'avoir porté atteinte à sa présomption d'innocence, garanti par l'article 6§2 de la CEDH, durant toute l'information judiciaire :
- au regard des termes des ordonnances de saisine par le juge d'instruction du juge des libertés et de la détention,
- compte tenu du fait que le juge d'instruction a annoncé sa mise en accusation à l'OFPRA le 18 novembre 2014 avant la fin de l'information le 22 janvier 2015.
3) une durée excessive de sa détention provisoire
Il soutient que son délai de détention n'est pas raisonnable au regard de la jurisprudence de la CEDH et de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il relève que les recours qu'il a exercés n'ont pas permis de limiter cette durée, de 7 années et 1 mois, proche du double du maximum prévu par le code de procédure pénale.
Il estime que cette durée contrevient à l'article 5§3 de la CEDH.
Il souligne en particulier le délai d'attente entre l'ordonnance de mise en accusation (mars 2015) et la comparution devant la cour d'assises (juin 2016), que la surcharge du rôle de cette juridiction ne peut justifier. Il précise avoir vu ses demandes de remise en liberté rejetées à 23 reprises.
4) un déni de justice
Monsieur [C] souligne que des actes nécessaires au bon déroulement de l'information judiciaire n'ont pas été réalisés, ayant conduit la cour d'assises à ordonner un supplément d'information.
Il relève la durée excessive et déraisonnable de la détention provisoire.
Il souligne avoir été définitivement jugé 9 ans après sa mise en examen, délai manifestement déraisonnable.
Il souligne que sa pièce n°45 a été produite par l'agent judiciaire de l'Etat en tant que pièce n°10.
Au titre du préjudice, Monsieur [C] expose que la prolongation excessive de sa détention provisoire doit être indemnisée, ainsi que la prolongation excessive de sa situation pénale entre sa première et sa dernière comparution devant la cour d'assises. Il souligne que cette attente lui a occasionné une angoisse et un stress majeur, compte tenu de la peine qu'il encourait.
Il conteste tout risque de double indemnisation avec la réparation qu'il a obtenue pour son placement injustifié en détention provisoire, les fautes lourdes et dénis de justice échappant aux prévisions de l'article 149 du code de procédure pénale et les préjudices étant distincts.
Prétentions et moyens de l'agent judiciaire de l'Etat
Par dernières conclusions du 2 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal d'écarter la pièce n°45 du demandeur et de le débouter de ses demandes. Il sollicite sa condamnation aux dépens et demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
L'agent judiciaire de l'Etat souligne à titre liminaire que Monsieur [C] n'a pas mis en évidence, dans ses écritures, les moyens nouveaux par rapport à ses écritures précédentes, en violation de l'article 768 du code de procédure civile.
Il ajoute que la pièce n°45 est illisible.
Sur le fond, l'agent judiciaire de l'Etat conteste toute responsabilité. Il estime que le demandeur ne démontre pas l'existence d'un dysfonctionnement du service public de la justice.
Concernant l'audition de la victime et les confrontations, il expose que Madame [F] a été entendue à six reprises par les services de police et que son audition par le juge d'instruction n'aurait pas apporté d'éléments supplémentaires. Il précise que le demandeur n'a formalisé qu'une seule demande d'acte au cours de l'information, tendant à auditionner la partie civile et la confronter aux deux mis en examen et n'a pas saisi la chambre de l'instruction en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, comme l'article 81 du code de procédure pénale le lui permettait. Or une décision de justice ne peut être critiquée que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste toute faute lourde concernant l'absence de reconstitution avant l'audience d'assises. Il expose que l'intérêt d'ordonner un supplément d'information est apparu pendant les débats devant cette juridiction. Il souligne qu'il appartenait au demandeur de former une demande d'acte en ce sens, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait.
Au titre de l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle qu'il appartient à une personne critiquant une décision de justice d'user des voies de recours ouvertes, sauf erreur excusable qui n'a pas pu être corrigée par l'exercice de ces voies de recours. Or Monsieur [C] n'a pas interjeté appel d'une partie des ordonnances critiquées, ni formé de pourvoi en cassation contre celles examinées en appel. Il précise que l'absence de certitude d'avoir gain de cause ne doit pas dicter son exercice des voies de recours. Il ajoute que la contestation des faits est de nature à influer sur l'appréciation des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
L'agent judiciaire de l'Etat souligne que le courrier adressé à l'OFPRA par le juge d'instruction ne démontre pas de violation de la présomption d'innocence, le juge d'instruction se contentant d'évoquer l'existence de charges suffisantes pour une mise en accusation.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste les griefs tirés de la durée de la détention provisoire.
Concernant la détention provisoire subie entre la mise en examen et l'ordonnance de mise en accusation, l'agent judiciaire de l'Etat souligne que le code de procédure pénale permettait une détention maximale de 4 années, durée non dépassée en l'espèce. Il conteste tout déni de justice sur cette période, au regard des investigations réalisées. Il estime que la critique de ce délai revient à remettre en question les décisions rendues à ce sujet.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle par ailleurs que la détention intervenue entre l'ordonnance de mise en accusation et la première comparution devant la cour d'assises était régie par l'article 181 du code de procédure pénale et qu'aucun dépassement du délai légal n'est intervenu, le grief revenant à critiquer les décisions de prolongation de sa détention provisoire.
Il soutient que le délai de deux ans séparant la première et la deuxième comparution du défendeur devant la cour d'assises n'est pas déraisonnable au regard des enjeux et de la complexité de l'affaire, ainsi que des actes effectués à cette occasion, dont certains l'ont été à l'étranger.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste toute violation de l'article 5§3 de la CEDH. Il souligne la motivation des décisions et expose que les magistrats ont procédé à une analyse in concreto et non erronée de la situation.
Le défendeur conteste tout déni de justice en l'espèce. Il expose que la durée de la procédure en elle-même est insuffisante pour caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice. Il souligne que le déni de justice s'apprécie au regard de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et des diligences réalisées. Il précise que Monsieur [C] ne produit qu'une partie du dossier et que les investigations concernant d'autres mis en cause au cours de l'information doit être prises en considération pour apprécier le caractère raisonnable du délai.
Il souligne la complexité de l'affaire.
Il précise que le demandeur n'a pas sollicité l'achèvement de la procédure, comme l'article 175-1 du code de procédure pénale le lui permettait.
A titre subsidiaire, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice autonome. Il souligne qu'aucun élément n'est produit en demande pour démontrer la réalité du préjudice moral. Il ajoute que Monsieur [C] a déjà obtenu l'indemnisation de son préjudice résultant de la détention provisoire, dans le cadre d'une action sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, préjudice similaire à celui allégué.
Avis du ministère public
Selon avis du 4 janvier 2024, le ministère public conteste toute faute lourde. Il indique qu'il appartenait au demandeur de présenter des demandes d'actes pour obtenir les auditions et confrontations évoquées. Il souligne que les critiques portées contre les décisions du juge des libertés et de la détention constituent une remise en question de ces décisions et estime que le courrier adressé à l'OFPRA ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence.
Au titre du déni de justice, le ministère public met en exergue la complexité de l'affaire et relève que Monsieur [C] ne produit pas l'entier dossier pénal, ne mettant pas le tribunal en mesure d'apprécier l'existence d'un déni de justice au cours de l'information judiciaire.
Il souligne que les critiques concernant la durée de la détention provisoire reviennent à remettre en cause des décisions juridictionnelles.
Concernant les phases de clôture de l'information et de jugement, il identifie des délais excessifs à hauteur des durées suivantes :
- 3 mois entre la clôture et l'audience de jugement ;
- 2 mois entre la décision ordonnant un supplément d'information et la réalisation de la reconstitution ;
- 10 mois entre la reconstitution et l'audience de jugement ;
- 2 mois entre le jugement de première instance et l'audience d'appel.
Il s'en rapporte à la jurisprudence du tribunal pour l'appréciation du préjudice résultant de ces retards.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rejet de la pièce n°45 de demandeur
Cette pièce correspond au procès-verbal manuscrit de la reconstitution réalisée dans l'affaire pénale ayant concerné Monsieur [C].
Si la copie transmise au tribunal par le demandeur n'est pas entièrement lisible, il convient de relever que l'agent judiciaire de l'Etat produit également cette pièce, au moyen d'une copie lisible accompagnée de sa retranscription dactylographiée.
La demande de rejet étant devenue sans objet, elle sera rejetée.
2. Sur l'existence de fautes lourdes
L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours. L'action ouverte par l'article L141-1 ne permet pas en effet de remettre en cause le contenu de décisions juridictionnelles.
2.1 Sur l'absence d'investigations essentielles pendant l'information judiciaire
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur n'a pas produit l'entier dossier de la procédure pénale. L'appréciation des griefs qu'il formule ne pourra s'opérer qu'à l'aune des éléments produits.
Monsieur [C] reproche tout d'abord au magistrat instructeur de ne pas avoir entendu Madame [F] et de ne pas avoir organisé de confrontation avec celle-ci.
Monsieur [C] a toutefois formulé une demande d'acte en ce sens le 23 février 2012. Il ne justifie pas d'avoir interjeté appel d'un éventuel refus ou, à défaut de réponse du juge d'instruction, d'avoir saisi directement le président de la chambre de l'instruction, comme l'article 81 in fine du code de procédure pénale le permet.
A défaut d'exercice des voies de recours disponibles, Monsieur [C] ne peut utilement rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce point.
Au demeurant, il convient de relever que Madame [F] a été entendue à six reprises par les enquêteurs et avait rejoint la Russie quelques jours après les faits, conduisant le juge d'instruction à demander son audition aux autorités russes, comme l'indique l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 20 janvier 2024.
Ce grief sera écarté.
2.2 Sur la durée excessive de la détention provisoire
Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire est prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale et découle de l'article 5§3 de la CEDH.
Ce caractère raisonnable fait toutefois partie des critères d'appréciation du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction, lorsqu'ils ont été amenés à statuer sur des demandes de prolongation de la détention provisoire ou sur des demandes de mise en liberté formées par Monsieur [C].
En l'espèce, ce grief a été soulevé devant la chambre de l'instruction, qui y a répondu explicitement le 27 juillet 2016.
Or l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut conduire à remettre en cause des décisions juridictionnelles. Ce faisant, le grief tendant à la durée excessive de la détention provisoire, ne peut être utilement invoqué pour caractériser une faute lourde.
Ce grief ne sera pas retenu.
2.3 Sur les atteintes à la présomption d'innocence
La présomption d'innocence est garantie par l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme ("CEDH"), ainsi que par l'article 9-1 du code civil, dispositions à la lumière desquelles l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire doit être interprété.
En application de ces dispositions, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (Minelli contre Suisse, 25 mars 1983, 8660/79, §37).
Monsieur [C] reproche tout d'abord au juge d'instruction d'avoir portant atteinte à sa présomption d'innocence en raison de formulations utilisées dans des ordonnances, produites en pièces 41 et suivantes.
Aux termes de ces ordonnances portant saisine du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une demande de mise en liberté, le juge d'instruction indique notamment que "[R] [C] se campe coûte que coûte depuis sa mise en examen sur les positions initialement adoptées lors de ses auditions en garde à vue ; qu'il aurait été un chauffeur rémunéré à hauteur de 200€, et ignorant les intentions de son solliciteur". Il indique que "sa connaissance du projet criminel mis en oeuvre le 4 mars 2011 ressort à nos yeux de la démonstration, par l'exploitation des données téléphoniques réunies par les enquêteurs, de la fausseté de son emploi du temps [...] ; que son dernier interrogatoire a démontré son souci de ne jamais se livrer spontanément et d'attendre, sur ses gardes, les éléments réunis en procédure qui lui sont exposés". Il en conclut que le demandeur "a fait le choix de se tenir sur une position de complète dénégation, [P] [D] a refusé d'apporter la moindre réponse à nos questions lors de son dernier interrogatoire ; qu'ils manifestent sans ambiguïté leur esprit d'obstruction".
Il convient de relever que ces éléments de motivation comportent une synthèse des charges et une appréciation de celle-ci par le magistrat instructeur. La référence à la dénégation constitue un rappel de la position de Monsieur [C] au cours de l'instruction et "l'esprit d'obstruction" n'implique aucune incidence sur la culpabilité du demandeur concernant les faits de la mise en examen. Ainsi, les motivations retenues ne caractérisent pas une prise de position du juge d'instruction sur la culpabilité, au-delà de l'appréciation de l'existence de charges inhérente à son office.
Monsieur [C] reproche également au juge d'instruction d'avoir adressé un courrier à l'OFPRA, comportant les termes suivants :
" J'instruis un dossier d'information portant sur des faits de meurtre en bande organisée dans le cadre duquel j'ai mis en examen deux individus de nationalité russe bénéficiant du statut de réfugié politique. Ils feront prochainement l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises de Paris après que le procureur de la République aura pris son réquisitoire définitif ".
La mention prématurée par le juge d'instruction du renvoi du demandeur devant la cour d'assises ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, la mise en accusation ne nécessitant que des charges suffisantes pour un renvoi et non pour une condamnation sur le fond.
Cette mention ne constitue pas, par ailleurs, un manquement d'une gravité suffisante pour être qualifié de faute lourde.
3. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Monsieur [C] expose avoir été jugé définitivement 9 ans après sa mise en examen.
Cette seule durée est insuffisante pour caractériser un déni de justice, lequel s'apprécie au regard des circonstances de l'affaire et en examinant chaque étape de la procédure de manière distincte.
Il convient tout d'abord de relever la grande complexité de l'affaire dont le demandeur a fait l'objet. Cette complexité résulte de la gravité des faits, s'agissant d'un assassinat et d'une tentative d'assassinat commandités de l'étranger et menés par " une équipe structurée impliquée dans plusieurs faits criminels dont les policiers russes avaient parfaitement connaissance " (page 12 de l'ordonnance de mise en accusation). L'enquête a nécessité des investigations techniques poussées, notamment en matière de téléphonie, ainsi que la délivrance de commissions rogatoires à destination de la Russie et de la Turquie.
Concernant la période séparant l'interpellation de Monsieur [C], date à laquelle il acquiert la qualité d'usager du service public de la justice, et l'avis de fin d'information, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un déni de justice. En l'absence de production de l'entier dossier judiciaire, le tribunal n'est pas en effet en mesure d'apprécier le rythme des investigations et l'existence d'éventuelles périodes de latence.
L'avis de fin d'information a été rendu le 22 janvier 2015. Le réquisitoire définitif a été remis le 20 février 2015 et l'ordonnance de mise en accusation le 12 mars 2015. Aucun délai excessif n'est caractérisé concernant cette phase de la procédure.
Monsieur [C] a comparu devant la cour d'assises entre le 27 juin 2016 et le 29 juin 2016. Le délai de 15 mois séparant cette étape de la procédure de la précédente est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 3 mois.
Le demandeur a comparu à nouveau devant la cour d'assises le 4 juin 2018. Le délai séparant cette audience de l'audience précédente a permis la réalisation d'investigations supplémentaires, dans le cadre d'un supplément d'information. A défaut de production des investigations réalisées et d'éléments permettant de connaître leur date de retour à la cour d'assises, Monsieur [C] ne rapporte la preuve d'aucun délai excessif sur cette période.
Le demandeur a enfin comparu devant la cour d'assises d'appel à compter du 21 février 2020. Le délai de 20 mois séparant ces deux audiences est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 8 mois.
La responsabilité de l'Etat est donc engagée à hauteur de 11 mois.
4. Sur le préjudice
La durée excessive de la procédure occasionne nécessairement un préjudice au demandeur, qui a vu l'incertitude concernant sa situation pénale se prolonger inutilement. La peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue pour les faits pour lesquels il a comparu et son jeune âge ont aggravé l'anxiété liée à cette situation.
Ce préjudice n'inclut pas toutefois celui résultant de la détention provisoire, dont la durée a été prolongée par la durée excessive de la procédure à hauteur de 3 mois, ce préjudice ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [C] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 4 400€ de dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'équité, la situation économique des parties et les justificatifs de frais d'avocat produits justifient la condamnation de l'Etat au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer 4 400€ de dommages et intérêts à Monsieur [R] [C] en réparation de son préjudice,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer 5 000€ à Monsieur [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
M. CHARRIER B. CHAMOUARD