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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-16.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.569

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alcée X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Huguette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de défaut de base légale au regard des articles 270 et 1382 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel qui a statué par motifs suffisants, propres et adoptés sans se contredire, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, et de l'existence d'un préjudice dans la procédure de divorce opposant M. X... et sa femme née Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 339

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