Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Lionel Z..., demeurant : 70290 Plancher-Bas, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barhélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 15 décembre 1993) d'avoir débouté M. X... de son action en nullité de la vente avec rente viagère par Mme Y..., dont il est héritier, d'un immeuble sis à Plancher bas, suivant acte du 17 mai 1989, vente consentie par celle-ci peu de temps avant sa mort survenue le 23 août 1989, au profit de M. Z..., sur le fondement d'un défaut de cause par suite de l'absence d'un défaut d'aléa, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations des juges du fond, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, ont retenu que la preuve n'était en rien rapportée de ce que M. Z..., au moment de la vente, connaissait tant la nature de la maladie de Mme Y..., que la circonstance que cette maladie allait entraîner son décès à très brève échéance et de manière inéluctable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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