Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/10325 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMA
Ordonnance n° 2024/M69
M. [G] [F]
Représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.C.I. PIN'S
Représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Florence PERRAUT, conseillère statuant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière, après débats à l'audience du 5 février 2024, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 7 juillet 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- condamné M. [G] [F] et M. [E] [F] in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures des lots n°28 appartenant à la SCI Pin's dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
- condamné M. [G] [F] et M. [E] [F] in solidum à verser la SCI Pin's, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 2 aout 2023 au greffe par M. [G] [F] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 12 septembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 3 juin 2024 et une clôture le 16 mai précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 13 novembre 2023 par la SCI Pin's ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI les Genets demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
- débouter M. [G] [F] de ses demandes ;
- condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 4 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [G] [F] demande de :
- à titre principal :
- juger irrecevable les conclusions de la SCI Pin's ;
- débouter la SCI Pin's de son incident ;
- à titre subsidiaire :
- débouter la SCI Pin's de ses demandes ;
- condamner la SCI Pin's à lui payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions du demandeur à l'incident :
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Il est acquis de dans la procédure à bref délai, il n'est pas désigné de conseiller de la mise en état.
Ainsi dans la procédure à bref délai, seul le président de chambre ou le conseiller désigné par le premier président, sont compétents pour statuer sur un incident. Leurs pouvoirs sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile.
En l'espèce les dernières conclusions et donc prétentions de la SCI Pin's sont notifiées au conseiller de la mise. Elles sont donc en l'état sont irrecevables.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'incident de la société Pin's ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 février 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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