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Tribunal des conflits, 23 novembre 1998. 03124

Juridiction :

Tribunal des conflits

Numéro de pourvoi :

03124

Date de décision :

23 novembre 1998

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Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mai 1998, l'expédition du jugement du 18 mai 1998 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de M. X..., tendant à voir condamner l'Etat à lui payer une indemnité à la suite de la rupture du contrat le liant au ministère de la justice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 9 juin 1998, les observations du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à voir désigner la juridiction administrative comme compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 février 1986 a été signé un contrat entre le directeur de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence et M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne "Depaix", par lequel ce dernier s'engageait, d'une part, à fournir à la maison d'arrêt le matériel et la technique nécessaires à l'installation d'une antenne collective de télévision et au câblage de tous les locaux de détention, d'autre part, à louer à chaque détenu qui en ferait la demande, un téléviseur en couleur, pour un loyer mensuel de 280 F ; que ce contrat ayant été résilié le 11 octobre 1989, M. X... a réclamé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer M. X... à l'exécution du service public administratif ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de sa résiliation ; Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 18 mai 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 octobre 1995. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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