Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Septembre 2023
MINUTE N° 2023/127
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIX
Décision déférée du 15 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 10H59
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 16 Septembre 2023 à 14 heures 00
Nous, M.SEVILLA, Conseiller à la cour d'appel de Toulouse, désigné par la Première Présidente de la Cour d'Appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant, dans l'affaire :
APPELANT
Etablissement HOPITAL [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIME
Monsieur [G] [S]
né le 05 Février 1998 .
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
représenté par Maître Emile TRIBALAT, Avocat au barreau de TOULOUSE
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 18 Août 2023 concernant Monsieur [G] [S] ;
Vu le placement en isolement ou de contention le 11 Septembre 2023 à 11 heures 27 par le Docteur [V] [O], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier [4] à [Localité 1] ;
Vu le renouvellement de la mesure d'isolement ou de contention le 13 Septembre 2023 à 11 heures 27 par le Docteur [V] [O], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier [4] à [Localité 1] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE rendue le 15 Septembre 2023 à 10 heures 59 ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour d'Appel de Toulouse , interjeté par l'avocat du centre Hospitalier, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel , le 15 Septembre à 17 heures 52 ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations transmises le 16 Septembre 2023 à 12 heures 40 et 13 heures 21 par de Me TRIBALAT Emile, conseil de [G] [S] ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 16 Septembre 2023 à 12 heures 28 ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a levé la mesure d'isolement de M. [S] [G].
L'hôpital [4] a fait appel de la décision dans des conditions de fond et de forme non contestables. Au soutien de son appel, l'établissement considère que la décision de renouvellement ne doit revêtir aucun formalisme particulier et qu'elle est suffisamment motivée par le récapitulatif versé aux débats.
Le conseil de M.[G] a sollicité la confirmation de la décision considérant :
-que l'al.2 de l'article L.3222-5-1 du CSP exige expressément que les renouvellements suivent les mêmes modalités que la décision initiale de placement à l'isolement par renvoi à l'alinéa 1er.
-que, la décision initiale ou celle des 48 h ne sont pas signées de la main du Dr [O], ce qui constitue également une irrégularité.
-que Monsieur [G] a également expliqué avoir été placé à l'isolement antérieurement au 11 septembre 2023,
-que le dommage immédiat ou imminent pour le patient ne ressort pas des décisions initiales ou de celle des 48 h.
M. l'Avocat général a sollicité l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'isolement. Au soutien de ses réquisitions il a indiqué notamment que les raisons des renouvellements sont clairement exposées dans le tableau dit « récapitulatif » et apparaissent suffisantes pour éclairer la décision du juge.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M.[S] [G] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 18 août 2023 en raison d'un trouble délirant avec délire paranoïde, dans un contexte d'hallucinations acoustico-verbales et d'idées de mort imminente envahissantes.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 11 septembre 2023 à 11h27 en raison d'une désorganisation, d'une tension psychique intense et d'envahissement délirant.
Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure par décision du 15 septembre 2023 considérant que le tableau récapitulatif produit ne permettait pas d'apprécier le bien-fondé des décisions de renouvellement intervenues depuis le 11 septembre 2023.
Or, l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique rend obligatoire une décision médicale motivée à l'origine de chaque décision d'isolement, mais n'impose aucun formalisme pour cette décision.
Ainsi, il ne ressort pas explicitement de ce texte que les renouvellements, doivent faire chacun l'objet d'une décision écrite réitérée, du moment que les motifs initiaux sont toujours d'actualité.
En l'espèce, il résulte de la décision de renouvellement exceptionnel de l'isolement au delà de 48h, produite par l'appelant dans sa déclaration d'appel et qui retranscrit les renouvellements intervenus depuis le 11 septembre 2023, que M.[S] [G] est atteint d'une désorganisation persistante psycho-comportementale dans un contexte d'envahissement délirant, d'une forte impulsivité sous tendue par des angoisses envahissantes et que son état s'est peu amélioré depuis la dernière décision de renouvellement. La motivation figurant sur cette pièce suffit pour que le juge exerce le contrôle des mesures déférées et pour justifier les renouvellements intervenus depuis la première mesure d'isolement.
L'absence d'amélioration de l'état du patient, la persistance de sa désorganisation psychique, le caractère envahissant de ses angoisses et délires caractérisent un dommage imminent pour M. [G] justifiant médicalement les décisions de renouvellements et la décision de renouvellement exceptionnel.
L'absence de signature du Docteur [O] n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision, son nom étant apposé à côté des mentions décrivant l'état du patient, et aucun élément ne permettant de douter de l'authenticité des pièces produites pas l'hôpital.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir que M. [G] a bien été placé à l'isolement avant la date du 11 septembre 2023, ses simples déclarations ne pouvant suffire à établir la réalité d'un placement à l'isolement.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 septembre 2023,
Statuant de nouveau, disons que la mesure d'isolement est conforme aux prescriptions légales et doit être maintenue,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère ministère public ,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Le Greffier Le Magistrat délégué
A. YADINI-DAVID M. SEVILLA
Confirmation :
Son état mental, impose, à ce titre, des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement.
Dès lors, la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, apparaît être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte qu'elle a été à bon droit maintenue.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
Infirmation :
Il résulte des éléments qui précèdent que la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours n'apparaît plus adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient de sorte qu'elle doit être levée.
Ou que la durée totale de la mise en 'uvre de la mesure d'isolement (de contention) en cours n'est pas conforme aux prescriptions légales
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le maintien (la mainlevée) de la mesure de contention ou d'isolement de M. Mme [P] ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation ,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier de [P] , à l'appelant(e) [son tuteur à la personne] et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'État ,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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