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Cour de cassation, 13 mars 2019. 19-80.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.930

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

N° K 19-80.930 F-N N° 648 VD1 13 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu les appel interjetés par : - M. P... C..., de l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 12 octobre 2018, qui, pour viols en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et l'a placé sous suivi socio-judiciaire pendant dix ans, et de l'arrêt du même jour, par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident formé par le procureur général, portant sur l'arrêt pénal ; Vu les appels incidents, formés par les parties civiles, Mme N... X... et Mme B... R..., portant sur l'arrêt civil ; Vu le désistement d'appel de l'accusé, formé le 3 janvier 2019, portant sur l'arrêt pénal ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et de l'accusé, lequel a sollicité, le 15 novembre 2018, la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises de Paris ; CONSTATE le désistement, par l'accusé, de son appel contre l'arrêt pénal ; DÉCLARE CADUC l'appel incident du ministère public ; DIT que l'appel principal de l'accusé et les appels incidents des parties civiles, portant sur l'arrêt civil, seront portés devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de CAEN, sans qu'il y ait lieu à désignation sur le fondement des articles 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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