Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 23/06129 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTKX
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat du barreau de Versailles, T87
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Monsieur [N] [D], Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V] [I] épouse [D]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [I] de nationalité marocaine et M. [N] [D] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC).
Un enfant est issu de cette union : [S] [D] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (78).
Par acte en date du 03 novembre 2023, Mme [V] [I] a assigné en divorce M. [N] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour altération définitive du lien conjugal.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et le commissaire de justice ayant cherché à le joindre par téléphone, le conjoint défendeur n'a pas comparu.
A l’audience d’orientation en divorce en date du 28 février 2024, le juge de la mise en état a constaté:
- l’absence du défendeur,
- l’absence de demandes au titre des mesures provisoires.
Au titre des mesures au fond, Mme [V] [I] a sollicité dans son assignation de:
« Recevoir Madame [I] en toutes ses demandes
Prononcer le divorce conformément aux dispositions de l'article 237 du Code civil pour altération définitve du lien conjugal, à raison de la séparation des époux intervenue depuis plus d'un an au jour de l'assignation en divorce.
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil
Dire et Juger que Madame [I] et Monsieur [D] exerceront l'autorité parentale conjointement.
Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [I]
DIRE que le droit de visite de Monsieur [D] à I ‘égard [S] s’exercera par l'intermédiaire d'un espace de rencontre tel que l'association [9] ou tout autre lieu agréé par les parents.
DIRE que Madame [I] accompagnera ou fera accompagner l'enfant à I ‘espace de rencontre,
DIRE que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre deux fois par mois le samedi excepté les jours fériés, pour une durée définie selon disponibilité du service, pendant 6 mois.
Dire et Juger qu'à I ‘issue et sous réserve d'avoir respecté le calendrier fixé, Monsieur [D] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à I ‘égard des enfants, librement et à défaut d'accord comme suit :
o un weekend sur deux du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires.
o En période des vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaine l'été.
Dire et Juger que si Monsieur [D] n'a pas exercé son droit dans la premiere heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dire et Juger que Monsieur [D] supportera les frais de trajets afférents
Fixer la contribution à l’éducation- et l'entretien des enfants à hauteur de 180 € par mois due par Monsieur [D] à Madame [I].
Dire et juger que la contribution à l'entretien et l `éducation de l'enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’ Organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I]
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [V] [I] , il convient de renvoyer à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du Code civil, l'enfant, doué de discernement ait demandé à être entendu.
La clôture de la procédure a été prononcée le28 février 2024, l’affaire a été plaidée le même jour par dépôt du dossiers et mise en délibéré au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 28 février 2024
Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Mme [V] [I]
née le née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (MAROC),
Et de
M. [N] [D]
né le né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 11] (MAROC) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 03 novembre 2023 ;
Rappelle que Mme [V] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives à l’ enfant
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [V] [I] et M. [N] [D] à l’égard de [S] [D] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (78) ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
Fixe la résidence habituelle de [S] au domicile maternel ;
Déboute Mme [V] [I] de sa demande d’octroyer à M. [N] [D] un droit de visite en espace rencontre puis un droit de visite et d'hébergement ;
Fixe la part contributive de M. [N] [D] à l'entretien et à l'éducation de [S] à la somme de 180 euros, payable au domicile de Mme [V] [I] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois
précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la
réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [N] [D]
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. .
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 par Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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