Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1369
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUOZ
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 Septembre 2024 à 15h50.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [O] [R] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [F] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Septembre 2024 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel, délégué par le premier président par ordonnance assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Septembre 2024 à 15h50,
Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le 6 juillet 2024 à 7h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le 06 juillet 2024 à 7h06 ;
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2024 du Juge des libertés et de la détention de NICE, confirmée le 10 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prolongeant de 28 jours la rétention de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de NICE rejetant la requête en annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 obligeant Monsieur [E] [K] à quitter le territoire français,
Vu l'ordonnance du 5 août 2024 du Juge des libertés et de la détention de NICE, confirmée le 7 août 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prolongeant de 30 jours la rétention de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 4 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [K] pour une durée de 15 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 Septembre 2024 à 9h47 par Monsieur [E] [K] ;
Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare confirmer son identité et être algérien. Il n'a pas d'adresse en France et avant d'être incarcéré il occupait des squat à [Localité 9] avec des amis. Il est venu voir un cousin à [Localité 5]. Il ne veut pas quitter la France, veut rester ici. Il a un problème à l'épaule et a bientôt un rendez-vous pour une opération. Il a été condamné en Suisse pour six mois et une interdiction de l'espace Schengen.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et conclut que :
- il s'agit de la troisième prolongation et les conditions strictes du CESEDA ne sont pas remplies. Il n'y a aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il ne s'est rien passé depuis juin 2024 avec de plus une crise diplomatique avec l'Algérie,
- une seule condamnation pénale ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public,
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée avec remise en liberté de l'appelant.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- L'article L742-5 du CESEDA sur la 3ème prolongation a évolué dans le temps avec l'ajout d'une condition supplémentaire qui est la menace à l'ordre public qui doit être réelle, actuelle. Il n'est pas contesté que la préfecture ne peut justifier d'une délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délais et les investigations sont toujours en cours,
- la requête du préfet est motivée par la menace à l'ordre public : l'appelant est sortant de prison et le risque de réitération qui doit être apprécié au regard des trois condamnations des 06/12/2021 pour vol aggravé, 22/05/2023 pour vol avec effraction et 06/12/2023 pour vol par effraction,
- il est en outre défavorablement connu en Suisse comme il l'a indiqué,
- il demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 15h30 et notifiée à Monsieur [E] [K] le même jour à 16h40. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 9h47 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le requérant a été entendu par les autorités algériennes le 19 juin 2024 et deux relances ont été effectuées par la préfecture les 5 et 16 juillet 2024. En outre il a été condamné à deux reprises, les 22 mai et 6 décembre 2023 par des juridictions correctionnelles de Mulhouse et Toulon pour des faits de vols aggravés et constitue en cela une menace à l'ordre public au sens des dispositions susvisées, étant rappelé que Monsieur [E] [K] qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 26 juillet 2021 n'est pas soupçonné mais a été définitivement condamné pour avoir commis des délits malgré les mesures adminsitratives dont il faisait l'objet.
La prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention apparaît donc justifiée.
Le moyen sera dès lors rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les démarches entreprises par l'administration qui se sont avérées vaines jusqu'alors ne permettent pas de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement alors au surplus que des investigations sont en cours.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour l'ensemble de ces motifs l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [K]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [K]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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