Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 20/00916 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S46Q
Jugement (N° 1119000176) rendu le 11 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Dominique Fontana, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mai 2023
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- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [R] [X] est titulaire dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de l'agence de [Localité 7], d'un compte individuel de particulier n°[XXXXXXXXXX03].
Le 18 juin 1993, il a souscrit solidairement avec son épouse un CRÉDIT CONFIANCE automatique étant entendu qu'il s'agissait d'un contrat de crédit renouvelable conclu pour une durée d'un an renouvelable.
Ce contrat prévoyait une ouverture de crédit de 10.000 Francs dénommée PORTE MONNAIE d'une réserve maximum de 120.000 Francs.
Le crédit était remboursable par mensualités de 4.000 Francs au taux révisable de 13'95 % l'an.
L'utilisateur du crédit bénéficiait d'un découvert autorisé sur son compte égal au montant du PORTE MONNAIE.
Les conditions générales prévoyaient qu'au delà le découvert était automatiquement couvert par la réserve maximum.
Les échéances de remboursement du crédit étaient prélevées sur le compte conformément aux conditions générales.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant conclu le 5 décembre 2001 uniquement au nom de M. [R] [X].
Le PORTE MONNAIE était fixé à 11.000 Francs, la réserve maximum à 180.000 Francs et la mensualité à 6.400 Francs sans changement du taux d'intérêt.
Par LRAR du 31 octobre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE adressait à M. [R] [X] un préavis de clôture.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2019, M. [R] [X] a fait assigner en justice la SOCIETE GÉNÉRALE aux fins de voir:
- dire que l'autorisation de découvert ou le cas échéant, le CRÉDIT CONFIANCE du 29 juin 1993 viole les dispositions du code de la consommation applicable à défaut d'émission d'une offre de crédit conforme,
- dans ces conditions prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [R] [X] l'intégralité des sommes perçues en exécution de l'autorisation de découvert de compte depuis son ouverture, ou le cas échéant, du CRÉDIT CONFIANCE depuis sa prise d'effet ainsi que l'ensemble des frais prélevés au titre de l'assurance et des frais de dossier,
- dire que les sommes entreront en compensation avec les sommes dues par M. [R] [X] au titre du capital,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [R] [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi pour non respect du délai de préavis avant la clôture du compte,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [R] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2019, le tribunal d'instance de Dunkerque, a:
- rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du contrat 'CRÉDIT CONFIANCE' souscrit le 29 juin 1993,
- rejeté par conséquent la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer l'intégralité des intérêts perçus en exécution du dit crédit ainsi que des frais prélevés au titre de l'assurance et de dossier,
- rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de la réserve de crédit sans son consentement,
- rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de préavis avant la clôture du compte,
- rejeté les demandes principales pour le surplus,
- rejeté la demande présentée par M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2020, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du contrat 'CRÉDIT CONFIANCE' souscrit le 29 juin 1993,
' rejeté par conséquent la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer l'intégralité des intérêts perçus en exécution du dit crédit ainsi que des frais prélevés au titre de l'assurance et de dossier,
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de la réserve de crédit sans son consentement,
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de préavis avant la clôture du compte,
' rejeté les demandes principales pour le surplus,
' rejeté la demande présentée par M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [X] aux dépens.
Par arrêt avant dire droit au fond en date du 30 juin 2022, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a révoqué l'ordonnance de clôture, dit n'y avoir lieu de prononcer la réouverture des débats, dit qu'il convenait s'agissant de la demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soulevée pour la première fois devant la cour tendant à voir notamment déclarer irrecevable M. [R] [X] en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du crédit renouvelable en raison de la forclusion, d'inviter dans le strict respect du principe du contradictoire, les parties à formuler dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt
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par voie de conclusions toutes observations utiles sur le point de savoir si une telle demande constitue ou non une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et si elle ou non irrecevable, dit que dans l'attente de ces conclusions il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes, renvoyer l'affaire à la mise en état, et réservé les dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions après réouverture des débats de M. [R] [X] en date du 29 août 2022, et tendant à voir:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à voir déclarer irrecevable M. [X] en ses demandes au titre du crédit renouvelable en raison de la prescription ou la forclusion,
- dire que le crédit intitulé 'crédit confiance' en date du 29 juin 1993 viole les dispositions du code de la consommation applicables à défaut d'émission d'une offre de crédit conforme;
- constater que l'avenant en date du 5 décembre 2001 ne comporte aucun taux d'intérêt,
- constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait utiliser par M. [X] sans son consentement sa réserve de crédit,
En conséquence,
- prononcer la déchéance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son droit aux intérêts,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [R] [X] l'intégralité des sommes perçues en exécution du crédit intitulé 'crédit confiance' depuis sa prise d'effet ainsi que l'ensemble des frais prélevés au titre de l'assurance et des frais de dossier,
- dire que les sommes entreront en compensation avec les sommes dues par M. [R] [X] au titre du capital,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [X] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi pour l'avoir contraint sans son consentement à utiliser la réserve de crédit litigieuse,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi pour non respect du délai de préavis avant la clôture du compte,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE après réouverture des débats en date du 26 août 2022 et tendant à voir:
- déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en ses moyens, fins de no-recevoir et prétentions,
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En conséquence,
- déclarer irrecevable M. [R] [X] en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du crédit renouvelable en raison de la forclusion et de la prescription,
En tout état de cause,
- déclarer M. [R] [X] mal fondé en toutes ses demandes,
L' en débouter,
En conséquence,
- déclarer M. [R] [X] tant irrecevable que mal fondé en son appel,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR ET TENDANT A VOIR DÉCLARER IRRECEVABLES LES DEMANDES DE M. [X] A RAISON DE LA FORCLUSION ET DE LA PRESCRIPTION:
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs l'article 566 du même code quant à lui dispose:
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Dans le cas présent il est incontestable que la demande la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE figurant dans ses dernières écritures et tendant à voir déclarer irrecevable M. [R] [X] en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du crédit renouvelable en raison de la forclusion et de la prescription est une prétention présentée pour la première fois devant la cour. Il est constant que ce chef de demande n'a pas été formé devant le premier juge.
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Par ailleurs force est de constater que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Dès lors une telle prétention apparaît bien comme une demande nouvelle en cause d'appel au sens précis des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer cette demande nouvelle irrecevable.
- SUR LE FOND:
Il importe d'emblée de souligner que l'intimée a par ses conclusions régulièrement saisi la cour d'appel dans ses écritures car elle a notamment sollicité la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce et une stricte application du droit au faits, a, à juste titre:
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du contrat 'CRÉDIT CONFIANCE' souscrit le 29 juin 1993,
' rejeté par conséquent la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer l'intégralité des intérêts perçus en exécution du dit crédit ainsi que des frais prélevés au titre de l'assurance et de dossier,
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de la réserve de crédit sans son consentement,
' rejeté la demande de M. [R] [X] tendant à voir condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect du délai de préavis avant la clôture du compte,
' rejeté les demandes principales pour le surplus,
' rejeté la demande présentée par M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [R] [X] aux dépens.
Par ailleurs les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelant devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE l'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter M. [R] [X] de sa demande
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [R] [X] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
EN LA FORME:
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée pour la premier fois tendant à voir déclarer irrecevable M. [R] [X] en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du crédit renouvelable en raison de la forclusion et de la prescription étant entendu qu'elle s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel,
AU FOND:
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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