Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00188 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINQT
AFFAIRE :
S.A.S. IMAO Maître [Y] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS IMAO, demeurant [Adresse 1], EN VERTU d'un jugement du tribunal de commerce de limoges du 11/01/2023.
C/
Société NORVIC AERO ENGINES LIMITED société de droit étranger prise en la personne de son représ
entant légal
PLP/MS
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 28-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
---==oOo==---
Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. IMAO Maître [Y] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS IMAO, demeurant [Adresse 1], EN VERTU d'un jugement du tribunal de commerce de limoges du 11/01/2023., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par le PRESIDENT DU TC DE LIMOGES
ET :
Société NORVIC AERO ENGINES LIMITED société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
, demeurant [Adresse 3] - 00000 UNITED KINGDOM
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société IMAO, spécialisée dans le relevé topographique par avion équipé de Lidar, a acquis auprès de la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED (la société NORVIC) deux moteurs afin d'équiper un avion.
Cette vente a donné lieu à l'émission d'une facture de 115 662 € le 15 mai 2018 et à la livraison des deux moteurs.
Par la suite, la société IMAO a considéré que le moteur droit était défectueux et qu'il appartenait à la société venderesse de la dédommager. En l'absence d'accord, la société IMAO a fait assigner la société NORVIC devant le tribunal de commerce de Limoges en vertu des articles 145 et 872 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, le président du tribunal de commerce, statuant en matière de référé, a ordonné une expertise technique du moteur confiée à M. [K]. La société NORVIC a formé appel contre cette ordonnance et, par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel de Limoges a annulé la procédure de référé, a évoqué le dossier et ordonné une nouvelle expertise technique en mettant une provision à valoir sur les frais de l'expert à la charge de la société IMAO.
En l'absence de consignation de la provision, la cour a par la suite prononcé la caducité de l'ordonnance ordonnant l'expertise.
La société IMAO a donc à nouveau fait assigner la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED devant le tribunal de commerce de Limoges par exploit du 21 janvier 2022, aux fins notamment de voir ordonner une expertise technique sur le moteur droit.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- reçu la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED en son exception d'irrecevabilité, la disons bien fondée et y faisons droit ;
- déclaré en conséquence la société IMAO irrecevable en ses demandes et l'en a débouté purement et simplement ;
Et en premier ressort, a :
- débouté la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société IMAO à verser à la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision.
Par un jugement du 11 janvier 2023, la société IMAO a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [C] ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société IMAO, assistée de Maître [C], ès qualités, a interjeté appel de la décision le 27 février 2023.
Aux termes de ses écritures du 6 juin 2023, Maître [C], ès qualités, demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité l'ordonnance dont appel ;
- en conséquence, ordonner une expertise technique avec mission pour l'expert désigné d'examiner le moteur droit vendu à la société IMAO par la société NORVIC suivant facture du 15/05/2019 n° de référence 5180528 d'un montant de 115 662 € TTC afin de déterminer les causes techniques du non-fonctionnement de ce moteur et les moyens d'y remédier ainsi que de les chiffrer ;
- condamner la société NORVIC au paiement d'une somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la demande d'expertise technique est parfaitement recevable, l'autorité de la chose jugée ne lui étant pas opposable en présence de circonstances nouvelles caractérisées par un fait juridique nouveau, à savoir le fait que la société NORVIC confirme avoir bien reçu l'assignation en justice, ce qui n'était pas le cas dans le précédent référé expertise. En tout état de cause, l'article 488 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer au regard de la caducité de la désignation de l'expert par l'arrêt du 21 juin 2021 suivant ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises du 24 novembre 2021 ;
- contrairement à ce qu'affirme la société NORVIC, la demande d'expertise a bien toujours un objet, ainsi qu'un motif légitime.
Aux termes de ses écritures du 13 juin 2023, la société NORVIC demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
- rejeter en conséquence les demandes de désignation d'un expert judiciaire de la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, au motif de leur irrecevabilité compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 juin 2021 et de l'ordonnance subséquente du magistrat contrôleur du 24 novembre 2021 ;
- débouter en conséquence la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance entreprise serait infirmée, de :
- juger qu'une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée, laquelle a été jugée caduque en conséquence de la carence de la société IMAO de consigner la provision des honoraires de l'expert judiciaire dans le délai fixé par la cour d'appel de Limoges et que la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, ne démontre
aucune circonstance nouvelle au titre de sa demande de désignation d'un nouvel expert ;
- débouter en conséquence la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre très subsidiaire, de :
- juger que l'expertise judiciaire ne peut être matériellement réalisée en raison de la vente à un tiers par la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, des moteurs dont l'expertise est sollicitée ;
- débouter en conséquence la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre encore plus subsidiaire, de :
- juger que la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, ne démontre aucun motif légitime à sa demande de désignation d'un expert judiciaire au titre de l'article 145 du code de procédure civile, aucune urgence à désigner un expert au titre de l'article 872 du code de procédure et que la désignation d'un expert fait face à une contestation sérieuse au titre de l'article 873 du code de procédure civile ;
- débouter en conséquence la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, de toutes ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire :
- désigner M. [D] [K] en qualité d'expert judiciaire ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité ;
- dire que les frais et honoraires de l'expert commis seront réglés par la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités ;
- ordonner la consignation d'un montant d'honoraires à fixer pour la procédure d'expertise aux frais de la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités ;
En tout état de cause, de :
- juger que la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, a abusé de son droit d'appel ;
- la condamner en conséquence, ès qualités, à une amende civile d'un montant de 5 000 € et à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 € pour procédure abusive ;
- condamner la SELARL [C] ASSOCIES, ès qualités, à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande d'expertise judiciaire est irrecevable en application des articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil, en raison de l'autorité de la chose jugée sur l'expertise précédemment ordonnée, la cour d'appel ayant déjà fait droit à cette demande. Elle rappelle ainsi que, dans le cadre du référé, l'absence d'autorité de la chose jugée n'existe que par rapport au principal et ne prive donc pas l'ordonnance de toute autorité. En tout état de cause, la société IMAO se trouve face à un obstacle qu'elle a elle même créé ;
- aucun fait juridique nouveau ne peut écarter l'autorité de la chose jugée et la caducité de la désignation de l'expert ne prive pas l'arrêt de la cour d'appel de Limoges de cette autorité ;
- subsidiairement, que la demande de la société IMAO est devenue sans objet du fait de la vente des moteurs à un tiers ;
- à titre très subsidiaire, la demande d'expertise judiciaire est privée d'un quelconque motif légitime ;
- à titre reconventionnel, cette action constitue un abus au droit d'appel d'IMAO, la fondant à obtenir réparation du préjudice subi à ce titre.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par de juste motifs, adoptés par la cour, que le juge des référés de première instance, après avoir constaté que la demande dont il était saisi par la société IMAO, consistait à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise destinée à examiner le moteur que lui avait vendu la société NORVIC AERO ENGINES, et qu'il s'agissait d'une demande dont la cause et l'objet étaient identiques à celle ayant donné ayant donné lieu, entre les mêmes parties en la même qualité, à une déclaration de caducité de la désignation de l'expert, a déclaré cette demande irrecevable.
S'il est constant qu'une ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, la jurisprudence lui reconnaît l'autorité de la chose jugée au provisoire, sauf circonstances nouvelles.
En l'espèce l'acte introductif d'instance de la présente procédure est un simple 'copier-coller' de l'assignation du 29 avril 2020.
La société IMAO invoque l'existence de circonstances nouvelles intervenues postérieurement à la décision du juge des référés en ce que, pour cette nouvelle instance, la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED confirme avoir reçu l'assignation en justice, ce qui n'était pas le cas dans la précédente procédure de référé-expertise en raison d'une erreur d'adresse.
Cependant, la caducité de l'expertise ayant été prononcée en raison de la carence de la société IMAO à consigner les honoraires de l'expert désigné conformément à sa demande, cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté procédurale sans lien avec cette carence, qui en outre ne lui a causé aucun grief et qui n'est pas invoquée par la société intimée.
Par ailleurs, la caducité de la désignation de l'expert judiciaire n'a pas privé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 juin 2021 qui avait ordonné l'expertise, de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il avait, procédant par évocation, fait droit à la demande de désignation d'un expert présentée par la société IMAO et la caducité de la désignation de l'expert judiciaire est une sanction pour le défaut de diligence d'une partie mais n'emporte pas annulation de la décision non exécutée.
La décision entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas que la SELARL [C] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMAO, a fait un abus de son droit d'agir en justice en interjetant appel et la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED sera déboutée de ses demandes visant à lui faire payer une amende civile ainsi que des dommages et intérêts.
L'appelante n'obtient pas gain de cause en appel et sera condamnée à prendre en charge les dépens de l'instance d'appel.
L'intimée a été contrainte de défendre ses justes droits en cause d'appel et il est équitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de faire partiellement droit en sa demande en condamnant l'appelante ès qualités, à lui verser une indemnité de 1 000 €.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 30 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SELARL [C] ASSOCIES, ès-qualités, aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [C] ASSOCIES, ès-qualités, à verser à la société NORVIC AERO ENGINES LIMITED une indemnité de 1 000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.