Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/05202
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGS3
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SIMON B
représenté par son gérant, Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDERESSE
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A202
NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2021 à la SA Sushi Shop Restauration à la requête de la SCI Simon B,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023,
Vu les messages adressés par RPVA le 24 septembre 2024 par les avocats des deux parties indiquant que les parties avaient trouvé un accor et sollicitant un renvoi en vu d’un désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ;
Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 pour notification par les parties de conclusions de désistement et d’acceptation de désistement; à défaut, l’affaire est susceptible d’être radiée.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Fait à PARIS, le 24 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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