Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-15.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.705
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean E..., demeurant à Sartene (Corse-du-Sud), lieudit "Giargalella", agissant en sa qualité d'héritier de M. Marino E...,
28/ Mme Georgette, Iride E..., épouse H..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ..., traverse maritime, bât. B1, agissant en sa qualité d'héritière de M. Marino E...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
18/ de M. Pierre, François F..., demeurant à Paris (17e), 5, square Villaret de Joyeuse,
28/ de Mme Marie-Antoinette, Rosalinda, Catherine F..., demeurant à Paris (15e), ...,
38/ de Mme C..., Jeanne, Marie Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
48/ de M. Antoine de D... Della Rocca, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
58/ de M. Paul X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
68/ de Mme B..., Clorinde iovanna X..., demeurant à Paris (6e), ...,
78/ de M. Z..., Marie, Ventura Conde, demeurant à Mende (Lozère), zone artisanale, route de Chabrits,
88/ de M. François, Marie, Renuccio X..., demeurant à Selestat (Bas-Rhin), rue deiessen,
98/ de M. Yves-Marie X..., demeurant chez M. A... à Bompas (Pyrénées-Orientales), chemin des Corsières,
108/ de Mme Marie-Noëlle, Louise, Patricia X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
118/ de Mme Claire, Marie, Laetizia X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
128/ de M. Henri, Marie, Sampiero X..., demeurant à Paris (2e), ...,
138/ de la société à responsabilité limitée Isola, dont le siège social est sis à Bastia (Haute-Corse), quartier Monte Carlo,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. G..., demeurant à Propriano (Corse-du-Sud), villa "Les Myrthes", décédé aux droits duquel viennent ses héritiers,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts E..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts F..., de Mme Y..., de
M. de D... Della Rocca et des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isola, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts E... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers de M. G... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, ne s'étant pas fondée sur le Document Technique Unifié (DTU) 43 de 1975, sur l'application duquel elle n'avait pas à s'expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas adopté l'ensemble des conclusions de l'expert et en a souverainement apprécié la portée, a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations, survenues sept ans après l'exécution des travaux, ce qui excluait le caractère apparent des désordres lors de la réception, étaient dues à des malfaçons découlant de l'inobservation des règles de l'art commise par l'entrepreneur et l'architecte, et que le défaut d'entretien de l'immeuble par les copropriétaires n'avait joué qu'un rôle négligeable dans la réalisation des désordres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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