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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/01550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01550

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 21/01550 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUMF SIAEP DU [Localité 4], / URSSAF D'AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00011 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR conseillère En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentéepar Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 2] adresse postale : URSSAF [Adresse 6] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 avril 2019, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4] (le SIAEP) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) de lui rembourser la somme de 18.248 euros au titre de la réduction générale des cotisations instaurée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale et du taux réduit d'allocations familiales, pour la période d'avril 2016 à décembre 2018. Par courrier du 9 juillet 2019, l'URSSAF a rejeté la demande. Par courrier du 3 septembre 2019, le SIAEP a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA). Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 janvier 2020, le SIAEP a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 25 septembre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation du SIAEP. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté le SIAEP de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié au SIAEP le 15 juin 2021, qui en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 12 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 4 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 04 mars 2024, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement et statuant à nouveau : - annuler la décision de refus de l'URSSAF du 9 juillet 2019, ainsi que les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable, - condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations indues versées à hauteur de 18.248 euros au titre de la période d'avril 2016 à décembre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 04 mars 2024, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes du SIAEP, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fait application de l'article 699 du code de procédure civile, et de condamner le SIAEP à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la qualification juridique du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4] L'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En l'espèce, le tribunal a motivé sa décision en indiquant que la réduction générale des cotisations à la charge de l'employeur s'applique en particulier aux gains et rémunérations des salariés relevant des EPIC, puis en considérant que le SIAEP ne démontrait pas relever de ce statut, en ce qu'il n'établissait pas que son objet était industriel ou commercial, qu'il fonctionnait pour l'essentiel sans financement public, et qu'il était géré selon les règles de droit privé. Le tribunal a retenu que le syndicat avait été créé comme syndicat intercommunal à vocation unique relevant du droit administratif, inscrit dans la catégorie 7353 de l'INSEE, et que son financement ne relevait pas exclusivement sur les redevances des usagers mais également sur des subventions. Le tribunal a retenu en outre qu'il découlait de l'article L.2224-11 du code général des collectivités publiques que les services publics de l'eau et de l'assainissement n'étaient pas un service public à caractère industriel et commercial, en ce que le texte précise qu'ils devaient être gérés comme tel, ce qui impliquait qu'ils ne l'étaient pas. Le SIAEP du [Localité 4], à l'appui de son appel, soutient qu'il doit être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en ce qu'il remplit les critères relatifs à l'objet du service, à ses modalités de fonctionnement, et à l'origine de ses ressources, et en ce que l'immatriculation à l'INSEE qui lui est opposée par l'URSSAF est dépourvue de valeur juridique. Il expose qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait, de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations, a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, et s'est inscrit de manière erronée à l'INSEE, soutenant que ces erreurs ne le privent pas du droit de revendiquer aujourd'hui son statut d'EPIC. L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le tribunal a jugé que le syndicat devait être considéré comme un établissement public administratif, et à l'appui de cette analyse invoque le fait que le syndicat, sur la base de ses déclarations, a été immatriculé à l'INSEE dans la catégorie 7353 correspondant aux syndicats intercommunaux à vocation unique, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, et qu'il n'a jamais présenté de demande de modification depuis son immatriculation. L'URSSAF soutient ensuite que le SIAEP a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité étant offerte aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit que le syndicat s'est lui-même caractérisé comme un EPA. SUR CE Contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a retenu le tribunal, et comme le soutient le SIAEP, il est constant que le service public de l'eau s'analyse, en raison précisément de son objet, comme un service public industriel et commercial, même si, comme en l'espèce, il est géré par une collectivité publique et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, en particulier s'il dispose d'une régie autonome, étant rappelé que le caractère industriel et commercial du service n'est exclu que lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (T.confl. 21 mars 2005). Il ressort de l'examen du dossier que l'activité de distribution d'eau du SIAEP s'analyse comme une activité de nature industrielle ou commerciale, en ce qu'elle peut être exercée par une structure privée, comme tel est le cas dans un certain nombre de collectivités, et que le SIAEP fonctionne pour l'essentiel avec des ressources provenant de cette activité et non de deniers publics, selon les chiffres qu'il expose dans ses écritures et dont il justifie au titre des années 2018 et 2020. Aucun élément du débat ne permettant de penser, comme semble le soutenir l'URSSAF, que des agents du syndicat aient le statut d'agent public, l'ensemble des éléments du débat démontre que le syndicat est géré selon les régles de droit privé. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF et à ce qu'a retenu le tribunal, et comme le soutient le SIAEP, l'article R.123-231 du code de commerce, relatif au système national d'identification et du répertoire des entreprises, dispose expressément qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire, celle-ci demeurant soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. Il s'en déduit que les conditions d'immatriculation à l'INSEE du SIAEP ne sont aucunement de nature à écarter la qualification juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial découlant de ses caractéristiques. Enfin, le fait, admis par le syndicat, qu'il se soit depuis l'origine considéré comme un EPA et ait effectué des choix sur cette base erronée, en particulier en matière d'inscription à l'INSEE et de cotisation au régime d'assurance chômage par une option réservée aux EPA, n'est pas de nature à lui interdire de revendiquer aujourd'hui le statut d'EPIC. En effet, le régime juridique dont dépend une personne ne relève pas de son choix, mais des conditions objectives de son organisation et de son activité, sauf à permettre aux sujets de droit de sélectionner le statut leur convenant et non le régime dont ils relèvent de droit. En conséquence, le SIAEP du [Localité 4] s'analysant comme un établissement public industriel et commercial, il y a lieu d'examiner la contestation du jugement sur cette base. Sur l'application de la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales L'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, porte en particulier les dispositions suivantes : «I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L.834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. » L'article L.5422-13 du code du travail, relatif au financement de l'allocation d'assurance chômage, dispose que, sauf dans les cas prévus à l'article L.5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'article L.5424-1,3° du code du travail, relatif aux régimes particuliers d'assurance chômage, dispose en particulier qu'ont droit à une allocation d'assurance, dans certaines conditions, les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial. L'article L.5424-2 du code du travail dispose en particulier que les employeurs mentionnés à l'article L.5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, mais que peuvent adhérer au régime d'assurance, par une option irrévocable, les employeurs mentionnés au 3° de l'article L.5424-1, s'agissant donc en particulier des établissements publics à caractère industriel et commercial. Le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, relatif aux régimes spéciaux, concerne, outre les régimes des fonctionnaires, magistrats, et militaires, et les régimes spéciaux relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article L.711-1, s'agissant des branches d'activité ou entreprises dotées par décret d'une organisation de sécurité sociale. L'article R.711-1 du code de la sécurité sociale énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, et en particulier : 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État; 2° Les régions, les départements et communes; 3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. En l'espèce, l'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le SIAEP a adhéré à l'assurance chômage à titre révocable, cette possibilité étant offerte aux EPA, alors que les EPIC relèvent d'une adhésion à titre irrévocable. L'URSSAF en déduit que ce choix établit le caractère administratif du syndicat, qui s'est ainsi privé de la possibilité de bénéficier de la réduction. Le SIAEP, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, expose qu'il a toujours eu la qualité d'EPIC mais qu'il l'ignorait, de sorte qu'il n'a pas appliqué la réduction générale des cotisations et a cotisé à l'assurance chômage de façon erronée, n'adhérant pas au régime propre aux EPIC. Il soutient que cette erreur ne peut être opposée à son action en répétition de l'indu, en ce que le régime d'affiliation à l'assurance chômage du régime applicable aux EPA ne crée pas une présomption irréfragable du caractère administratif de l'établissement, qui reste en droit de démontrer son caractère industriel et commercial. SUR CE L'article L.241-13, II susvisé dispose en particulier que la réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du même code. Or, ce dernier texte vise expressément les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial. L'article L.241-13, II dispose ensuite que la réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code. Or, les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas visés par l'article R.711-1 qui énumère les branches d'activité ou entreprises soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, qui vise expressément et uniquement les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sans viser ceux possédant ce caractère. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, le fait que le SIAEP ait opté pour un régime de cotisation correspondant aux EPA et non aux EPIC n'est pas de nature à faire disparaître le fait qu'il s'analyse juridiquement comme un EPIC, qu'il ne rentre donc pas dans le champ des organismes exclus du bénéfice de la réduction par les textes susvisés, et qu'il était donc en droit de bénéficier de cette mesure pour les années concernées par la contestation, s'agissant de la période non couverte par la prescription triennale. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours du syndicat, aux demandes duquel il sera fait droit concernant le remboursement des sommes versées correspondant au montant de la réduction pour la période d'avril 2016 à décembre 2018, soit le montant non contesté de 18.248 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date du courrier portant demande de remboursement. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat aux dépens. L'URSSAF, partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'URSSAF étant condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamné le syndicat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700. Le syndicat ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de ce texte, à hauteur de la somme de 1.600 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4], à l'encontre du jugement n°20-11 prononcé le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4] la somme de 18.248 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, au titre de la réduction dégressive instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, pour la période d'avril 2016 à décembre 2018, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance, Y ajoutant : - Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel, - Déboute l'URSSAF d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du [Localité 4] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. Ainsi fait et prononcé le 14 mai 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C.VIVET

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