Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-19.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.637
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 février 2005 en qualité de responsable du service social par la société Rubio et associés ; que licencié le 16 novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence est une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou augmenter ; que pour réduire le montant d'une clause pénale, le juge doit caractériser en quoi elle est manifestement excessive ;
Attendu que pour limiter la somme due au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que la période de non-concurrence est venue à terme le 16 février 2012, que le salarié a néanmoins subi un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 5 000 euros, outre celle de 500 euros de congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause pénale était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rubio et associés à payer à M. X... la somme de 5 000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 500 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Rubio et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rubio et associés et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mise en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié ; l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; à titre liminaire, alors que le salarié soutient que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse faute par la lettre le notifiant de « viser expressément les deux avis d'inaptitude », il est rappelé, s'agissant du formalisme attaché à la lettre de licenciement, que celle-ci doit mentionner d'une part le caractère de l'inaptitude (physique ou professionnelle) ainsi que l'impossibilité de reclassement ; tel étant le cas en l'espèce, ce moyen est écarté comme inopérant ; sans qu'il soit utile de reprendre le calendrier, déjà, décliné dans l'exposé du litige, des démarches entreprises par l'employeur à l'issue du deuxième avis médical pour tenter de relasser le salarié, il est simplement constaté que conformément aux dispositions qui régissent la matière la première proposition a été initiée antérieurement à la procédure de licenciement ; contrairement à ce qu'allégué par le salarié la recherche entreprise n'est pas « notoirement tardive » mais est intervenue le 21 septembre 2010, soit 3 semaines après le deuxième avis médical, par la tentative de mise en oeuvre d'une mutation tel que l'article L 1226-2 repris supra en ouvre la possibilité ; s'en est suivie, en toute transparence, la saisine et consultation le 1er octobre 2010 des délégués du personnel auxquels était spécifié dans la convocation datée du 28 septembre 2010 que l'ordre du jour porterait sur « l'examen des avis médicaux » et « l'examen des possibilités concrètes afin d'essayer de pourvoir au reclassement de M. X... » ; une première proposition a été faite au salarié le 9 octobre 2010, dans la même ville que celle où il était domicilié, puis une seconde le 4 novembre 2010 qui toutes deux seront refusées ; l'employeur, qui justifie également des organigrammes et registres du personnel des différentes structures du groupe, a loyalement répondu à son obligation de reclassement ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'inaptitude physique de Monsieur Robert X...à son poste de responsable du service social a été constatée par la médecine du travail au cours des deux visites réglementaires les 10/ 8/ 2010 et 24/ 8/ 2010 conformément au code du travail ; la demande de Monsieur Robert X...en classement de maladie professionnelle a été refusée par la CPAM ; la SA RUBIO et Asssociés a bien effectué sérieusement une recherche de reclassement et a fait plusieurs propositions qui ont été refusées par Monsieur Robert X...; ¿/ ¿ Monsieur Robert X...conteste la motivation de la lettre de licenciement et demande la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la SA RUBIO et Asssociés a licencié Monsieur Robert X...« ¿ pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible ¿ » ; en ces termes, le licenciement mis en oeuvre est conforme aux dispositions légales, se fondant sur l'inaptitude physique déclarée ainsi que sur les différentes tentatives de reclassement dans l'entreprise ; les différents éléments versés au dossier prouvent de la bonne foi de l'employeur quant à la recherche sérieuse de reclassement, refusé par Monsieur Robert X...;
ALORS QUE le refus, par un salarié déclaré inapte, de deux propositions de reclassement, n'implique pas que l'employeur ait respecté ses obligations : qu'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié déclaré inapte d'établir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de le reclasser en justifiant avoir procédé à toutes les recherches utiles au niveau du groupe et en apportant la preuve que, dans sa société et dans ce groupe, il n'existait aucune autre possibilité de reclassement, par transformation du poste du salarié, aménagement du temps de travail, mutation ou permutation du personnel ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait respecté ses obligations après avoir relevé que deux propositions avaient été faites au salarié qui les avait refusées et que l'employeur « justifie également des organigrammes et registres du personnel des différentes structures du groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur justifiait concrètement, au-delà des deux propositions faites au salarié, avoir effectué toutes les recherches utiles dans toutes les entreprises du groupe et caractérisait son impossibilité de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;
ET ALORS QUE les juges ne peuvent affirmer que l'employeur a satisfait à ses obligations sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement effectuées par l'employeur ; qu'à l'exception des deux propositions faites au salarié, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision concernant les recherches de reclassement qui auraient été effectuées par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...formulée au titre de la prime d'intéressement 2010 ;
AUX MOTIFS QUE pas plus dans ses écritures déposées le 28 janvier 2013 que dans ses conclusions rectificatives remises le 6 février 2013 M. X...ne fonde sa demande dont il se limite à demander la confirmation du jugement déféré ; ¿/ ¿ au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il est débouté de cette réclamation ;
ALORS QUE le salarié, sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, s'est approprié les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes a jugé que sa demande était fondée conformément à l'accord d'intéressement du 26 juin 2007 ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié sans tenir compte de ces motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...tendant à obtenir le paiement de la somme de 10. 200 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1. 020 euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause de non concurrence : il n'y a plus débat de ce chef en ce que la période de non concurrence est venue à terme le 16 février 2012, ce qu'à admis oralement l'appelant lors de l'audience ; toutefois, il n'en demeure que le salarié a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant de ce chef la somme de 5000 euros outre celle de 500 euros au titre des congés payés ;
ALORS QUE le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence calculée conformément aux stipulations contractuelles et correspondant à un montant de 25 % du salaire brut moyen des 24 derniers mois multiplié par 12 mois, soit 10. 200 euros outre une indemnité de congés payés ; que la cour d'appel a dit qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié du préjudice subi en lui allouant de ce chef la somme de 5000 euros outre celle de 500 euros au titre des congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié sollicitait le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence calculée conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP THOUIN-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Rubio et associés
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SA Rubio et associés, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Robert X...la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rémunération variable ;
AUX MOTIFS QUE : « il ne peut être discuté qu'aucun avenant n'est venu compléter le contrat initial pour préciser le complément de rémunération variable. La « convention de mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction » signée des parties le 21 octobre 2005 n'a pas entraîné novation des rapports contractuels et peut d'autant moins se substituer à l'avenant qui devait être pris que cette convention précise clairement que la mise à disposition est un « accessoire au contrat de travail » et nullement qu'en en bénéficiant le salarié reconnaissait renoncer au-dit complément de rémunération variable. Il demeure cependant et cela n'est pas contesté par le salarié que la rémunération qu'il a perçue à l'issue des six premiers mois correspondant à la période d'essai, n'a pas été ramenée à 2 500 euros, tel que prévu par le contrat de travail, mais est demeurée à 3 000 euros. Ce faisant, en considération de cet état de fait, de la durée des relations professionnelles et des éléments produits aux débats, la Cour arbitre à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à Monsieur X... au titre de la rémunération variable » ;
ALORS 1°) QUE : le juge ne peut modifier le contrat liant les parties ni se substituer à elles pour en compléter les stipulations ; qu'en allouant à monsieur X... la somme de 15 000 euros au titre de la rémunération variable alors qu'elle constatait qu'aucun accord des parties n'était intervenu sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : l'employeur et le salarié peuvent, d'un commun accord, modifier le contrat de travail ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu, par convention du 21 octobre 2005, qu'un logement de fonction serait mis gratuitement à disposition de monsieur X... ; que cette convention constitue une modification du contrat de travail, intervenue avec l'accord du salarié ; que cette modification venait substituer à la rémunération variable prévue par le contrat de travail l'avantage tiré d'un logement de fonction ; qu'en retenant pourtant que le principe d'une rémunération variable demeurait applicable faute d'effet novatoire de la convention du 21 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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