Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2023. 2303083
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303083
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Safir représentée par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022, par lequel le maire de la commune de Leyrieu a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Leyrieu de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leyrieu la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Leyrieu représentée par Me Bolleau, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 17 juillet 2023, postérieur à l'introduction du recours, la commune de Leyrieu a délivré à la SAS Safir un permis d'aménager. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de SAS Safir à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Leyrieu la somme réclamée par SAS Safir en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de la SAS Safir.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Safir et à la commune de Leyrieu.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303083
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