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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2402816

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402816

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 21 avril 2024, Mme B A produit au tribunal la décision du 12 février 2024 par laquelle le centre hospitalier de Sarrebourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requérante a produit au tribunal la décision du 12 février 2024 par laquelle le centre hospitalier de Sarrebourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu le 19 janvier 2024. Toutefois, elle n'a accompagné cet envoi d'aucun requête comportant les mentions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Sarrebourg. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402816

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