Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02444 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022047409
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [U] [M]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Virginie FOURGOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : R268,
INTIMÉE
S.A.S. [Z] [P] & PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quelité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 498 719 483,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque D 052,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société [Z] [P] & Partners a été créée en 2007 par M. [P] afin d'accompagner des dirigeants dans la création de leurs plans stratégiques, l'impact média et l'impact en termes de gouvernance.
En 2011, M. [V] [J] et M.[U] [M] ont fondé avec M.[R] et Mme [E], la société Widoobiz.
En 2017, la SAS [Z] [P] & Partners a souhaité compléter son offre existante en proposant les prestations d'une agence de communication. Elle a ainsi décidé de procéder à l'acquisition de la société Widoobiz par le biais d'apports.
C'est ainsi que par acte en date du 27 juillet 2017, MM. [J] et [M] ont reçu chacun 522 actions de la société [Z] [P] & Partners et une somme de 48.962 euros.
Le même jour, un contrat d'adhésion au pacte d'associés de la société [Z] [P] & Partners a été signé entre les parties. Ce contrat prévoit un engagement irrévocable pour MM. [J] et [M] de céder leurs titres, et un engagement irrévocable pour la société [Z] [P] & Partners de les acquérir dans un délai d'un an, en cas de fin du contrat de travail de MM. [J] et [M].
MM. [J] et [M] ayant quitté leurs fonctions salariées le 14 janvier 2020, ont sollicité la société [Z] [P] & Partners le 4 novembre 2020 aux fins d'acquisition de leurs actions, puis l'ont mise en demeure le 20 janvier 2021 d'exécuter ses obligations contractuelles.
Un différend opposant les parties sur la valeur des titres, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre.
Le 14 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [Z] [P] & Partners au visa de l'article L611-4 du code de commerce pour une durée de 4 mois, désignant
Maître [C] en qualité de conciliateur.
Le 27 juillet 2022, le tribunal arbitral, qui avait été saisi du différend relatif au prix de cession des actions, a rendu une sentence fixant le montant du rachat des actions de
MM. [J] et [M] à la somme de 146.160 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et majoration des intérêts à l'issue d'un délai de deux mois, et ordonné le rachat des actions par la société [Z] [P] & Partners dans un délai maximal de deux mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé ce délai de deux mois.
La procédure de conciliation a été prorogée pour une durée d'un mois à compter du 14 août 2022. Un accord de conciliation est intervenu le 12 septembre 2022 entre la société [Z] [P] & Partners, ses créanciers financiers et son bailleur portant sur l'octroi de remises et de délais, ainsi que sur le maintien du concours bancaire afin de permettre à la société [Z] [P] & Partners de reconstituer une trésorerie suffisante en vue de développer son activité.Le président du tribunal de commerce a constaté cet accord de conciliation par ordonnance du 20 septembre 2022.
La société [Z] [P] & Partners a proposé à MM. [J] et [M] un règlement du prix de façon échelonnée, prévoyant le paiement en 24 mensualités progressives à compter de septembre 2022, sans succès.
Par acte du 23 septembre 2022, la société [Z] [P] & Partners a assigné MM. [J] et [M] sur le fondement des dispositions de l'article L.611-10-1 du code de commerce afin d'obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 13 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a:
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs,
- ordonné le paiement par la SAS [Z] [P] & Partners à M. [M] de la somme de 160.950 euros en 24 échéances linéaires à compter d'octobre 2022, chaque échéance étant due le dernier jour du mois, dit que la prochaine échéance à régler à M.[M] devra être versée fin janvier 2023, et comprendra le rattrapage des échéances d'octobre, novembre et décembre 2022, outre les intérêts calculés au taux légal sur le prix de rachat des actions, lequel s'élève à la somme de 146 160 euros à compter du 20 janvier 2021, dit que la totalité du montant restant dû à M.[M] sera immédiatement exigible en cas de manquement par la SAS [Z] [P] & Partners à une seule de ses obligations résultant de la présente décision.
-ordonné le paiement par la SAS [Z] [P] & Partners à M. [J] de la somme de 160.950 euros en 24 échéances linéaires à compter d'octobre 2022, chaque échéance étant due le dernier jour du mois, dit que la prochaine échéance à régler à
M. [J] devra être versée fin janvier 2023, et comprendra le rattrapage des échéances d'octobre, novembre et décembre 2022, outre les intérêts calculés au taux légal sur le prix de rachat des actions, lequel s'élève à la somme de 146 160 euros à compter du 20 janvier 2021, dit que la totalité du montant restant dû à M. [J] sera immédiatement exigible en cas de manquement par la SAS [Z] [P] & Partners à une seule de ses obligations résultant de la présente décision,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Dit la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire
- Condamné M.[M] et M. [J] aux dépens.
MM. [J] et [M] ont relevé appel de cette décision le 24 janvier 2023.
Par conclusions, déposées au greffe et notifiées le 14 mars 2023,
MM [J] et [M] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel, infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la SAS [Z] [P] & Partners irrecevable en toutes ses demandes, à titre subsidiaire juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles L.611-10-1 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, rejeter la demande de délais de paiement de la SAS [Z] [P] & Partners, enjoindre la SAS [Z] [P] & Partners d'exécuter la sentence arbitrale du 27 juillet 2022, assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros supplémentaires par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la SAS [Z] [P] & Partners à leur régler à chacun une somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité procédurale de 5 .000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions, déposées au greffe et notifiées le 14 avril 2023, la SAS [Z] [P] & Partners demande à la cour de rejeter l'appel, le juger infondé, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, déclarer irrecevables MM. [J] et [M] en leur demande d'astreinte et en tout état de cause les en débouter, ainsi qu'en toutes leurs demandes, y ajoutant, condamner solidairement MM. [J] et [M] à lui régler une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Le ministère public a visé le dossier sans observation le 22 février 2023.
SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
MM.[J] et [M] soutiennent que la société [Z] [P] & Partners est irrecevable à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article L611-10-1 alinéa 2 du code de commerce, dès lors que cette demande ne porte pas sur une somme d'argent, mais sur une obligation de faire, à savoir le rachat de leurs actions à un prix déterminé, dont le retard d'exécution procède d'un litige artificiel sur le montant du prix des actions.
La société [Z] [P] & Partners réplique que sa demande tend bien à obtenir des délais de paiement d'une somme d'argent, dès lors que la vente est parfaite, la sentence arbitrale ayant définitivement fixé le prix de cession des actions et que seule est donc en suspens le paiement du prix, le recours de MM.[J] et [M] ne visant qu'à procéder au recouvrement immédiat de leur créance.
Il résulte de l'article L611-10-1 alinéa 2 du code de commerce que si pendant la durée de l'accord de conciliation 'le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la consignation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application de l'article 1343-5 du code civil en prenant en compte les conditions de l'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L611-7".
Il est constant qu'un accord de conciliation est intervenu le 9 septembre 2022 entre la société [Z] [P] & Partners et certains de ses créanciers, que cet accord est en cours, que MM.[J] et [M], créanciers de la société [Z] [P] & Partners au titre de la cession de leurs actions, ont été appelés à la procédure de conciliation, mais ont refusé d'accorder à leur débiteur l'échéancier sur 24 mois qui leur était proposé.
La demande de délais de paiement a donc bien été formée par la société [Z] [P] & Partners durant l'accord de conciliation.
La vente des actions détenues par MM.[J] et [M] à la société [Z] [P] & Partners est parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix de cession, depuis qu'il a été définitivement fixé par la sentence arbitrale rendue le 27 juillet 2022.
C'est donc vainement que MM.[J] et [M] arguent que la demande ne porterait pas sur le paiement d'une somme d'argent.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable la demande de la société [Z] [P] & Partners.
-Sur les délais de paiement
MM. [J] et [M] demandent à la cour de rejeter la demande de délais de paiement. Ils exposent liminairement que le montant à payer retenu par le premier juge est erroné, dès lors que les intérêts de retard, tout comme l'astreinte prononcée par le tribunal arbitral auraient dû être intégrés dans le décompte des sommes dues, et qu'au 13 décembre 2022 le total à payer s'élevait à 416.296, 56 euros, et non à 321.900 euros. Ils ajoutent que les délais de paiement accordés ne sont pas justifiés par la situation de la société [Z] [P] & Partners, qu' en effet à en croire les données figurant dans le prévisionnel de trésorerie de la société, celle-ci aurait pu finaliser le remboursement de sa dette dès le début de l'année 2023, compte tenu du découvert bancaire autorisé, soulignant que la société n'a jamais évoqué la moindre difficulté ou demande de délais de paiement devant le tribunal arbitral et qu'elle a refusé de produire ses relevés bancaires, n'a communiqué aucun élément permettant de justifier de l'état de sa trésorerie à jour et qu'aucune difficulté financière n'a été soulevée lors de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice 2021, de sorte que le premier juge aurait dû considérer que les difficultés alléguées étaient artificielles.
Enfin, ils reprochent au premier juge de ne pas avoir examiné leurs propres besoins et font valoir qu'ils auraient dû toucher au plus tard le 13 janvier 2021 chacun près de
150 000 euros, somme sur laquelle ils comptaient pour réaliser leurs projets respectifs, M.[M], qui a créé une entreprise en mars 2020, souhaitant consacrer une partie du prix de cession pour effectuer un apport en compte courant afin de garantir le recrutement de salariés, la prise à bail de locaux, ainsi que l'achat de matériel, qu'à défaut de règlement il a mis en arrêt son projet entrepreneurial pour prendre un emploi salarié, que M. [J], quant à lui, a été empêché d'investir dans un projet de société et doit faire face au remboursement de ses prêts bancaires et aux charges de la vie courante de sa famille, alors qu'il ne bénéficie plus d'indemnités versées par Pôle Emploi.
La société [Z] [P] & Partners fait valoir qu'il résulte des prévisions établies par le cabinet Exelmans qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement de la créance litigieuse sur un délai plus court que le délai prévu par le jugement du 13 janvier 2023, que ce constat est partagé par le conciliateur, le règlement immédiat de la créance l'exposant à une cessation des paiements à très court terme. Elle soutient qu'il était nécessaire qu'elle conserve l'autorisation de découvert dont elle bénéficiait et qu'elle procède à une restructuration importante de son endettement bancaire, que pour permettre le paiement de la créance de MM. [J] et [M] sur une période de 24 mois, ses partenaires bancaires ont accepté de maintenir l'autorisation de découvert d'un montant de 750.000 euros, et d'octroyer une franchise de remboursement de 18 à 24 mois sur les différents concours bancaires, que son bailleur a également renoncé à percevoir un trimestre de loyers, et que les créanciers obligataires ont accepté de reporter la maturité de leurs obligations en subordonnant le paiement à la réalisation à terme d'un EBITDA supérieur à 1,4 millions d'euros.
Elle ajoute que MM. [J] et [M] s'abstiennent de communiquer leurs déclarations de revenus et de patrimoine, lesquelles permettraient d'apprécier la réalité de leur situation, que M. [J] a créé une société en 2020, dénommée Feuilleblanche, et que M. [M] est "pilote digital " au sein de Bpifrance.
S'agissant du montant dû par la société [Z] [P] & Partners, il a été fixé comme suit par la sentence arbitrale, pour chacun des appelants:
- 146.160 euros correspondant au prix des actions, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 sur cette somme avec majoration des intérêts à l'issue d'un délai de deux mois à compter du jour où la sentence sera exécutoire,
-8.790 euros en remboursement des frais d'arbitrage,
- 6.000 euros au titre des frais exposés pour la procédure d'arbitrage.
La sentence arbitrale étant devenue définitive en l'absence de recours, ces montants s'imposent aux parties et à la présente cour, étant relevé s'agissant des intérêts, que le jugement dont appel a accordé des délais de paiement sans modifier leur cours et que la société [Z] [P] & Partners a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal arbitral a également ordonné le rachat des actions dans un délai maximal de deux mois à compter du prononcé de la sentence, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé le délai de deux mois.
Le tribunal ne s'étant pas réservé la liquidation de l'astreinte, la société [Z] [P] & Partners soutient à juste titre que sa liquidation relève du juge de l'exécution.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil auquel renvoie l'article L611-10-1 alinéa 2 du code de commerce, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il sera liminairement relevé que la société [Z] [P] & Partners indique, sans être contredite, qu'elle s'acquitte des sommes dues en exécution du jugement du
13 janvier 2023, de sorte qu'au 31 mars 2023 (ses conclusions étant du mois d'avril 2023) MM.[J] et [M] avaient chacun perçu 40.237,50 euros.
Dans ses observations du 8 décembre 2022 adressées au premier juge, le conciliateur est d'avis que la demande de délais de paiement est justifiée et équitable au vu des efforts consentis par les autres créanciers dans le cadre de la conciliation, précisant que la société [Z] [P] & Partners lui a déjà remis à titre conservatoire une somme de 26.000 euros à libérer au profit des deux minoritaires sortants.
Il ressort de son rapport que la société a connu en 2019 une baisse de 30% de son chiffre d'affaires suite à la réduction des missions confiées par deux de ses principaux clients. Se sont ajoutés à cette situation, la crise sanitaire qui a déstabilisé l'activité audiovisuelle en 2020, la perturbation dans la mise en oeuvre du projet phare du groupe (projet OHM- La maison du dirigeant) et un contentieux avec le bailleur à propos des locaux abritant ledit projet. Le chiffre d'affaires qui était de 7.036.000 euros en 2018 est tombé à 4.984.000 euros en 2019 pour se stabiliser autour de 4 millions d'euros en 2020 et 2021. L'endettement bancaire du groupe était de plus de 5 millions d'euros en avril 2022 et deux contrats d'émission d'OCA (305.000 euros) dont les termes avaient été déjà reportés arrivaient à échéance en juin 2022. Il existait par ailleurs des retards fiscaux et sociaux, ainsi que des dettes fournisseurs. Le conciliateur considère que le protocole de conciliation permet de sécuriser la trésorerie de l'entreprise en échelonnant le poids de l'endettement au titre du PGE, des emprunts à moyen terme, de la dette obligataire, en prévoyant une résiliation amiable des locaux destinés au projet OHM et une prorogation des lignes de découvert pour un montant de 750.000 euros. Il ajoute que le protocole de conciliation ne permet toutefois pas de payer les créances des actionnaires minoritaires dans le délai de deux mois à compter de la sentence arbitrale et qu'à défaut d'accord sur l'octroi de délais de paiement, la situation de trésorerie de la société à court terme ne lui permettra pas de faire face à cette dette, contraignant ainsi la société à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en dépit des efforts consentis par le bailleur, les banques et les obligataires.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, la société Exelmans a été mandatée pour réaliser en août 2022, une revue indépendante de la situation économique et financière de la société [Z] [P] & Partners (Independant Business Review) permettant de disposer d'une image objective sur la situation de l'entreprise ainsi que sur son avenir prévisible et de recommandations pour surmonter les difficultés constatées.
La société Exelmans a conclu que:
- l'endettement du Groupe, avant conciliation, pesait de façon trop importante sur les trois années à venir et que dès juillet 2022 la trésorerie ne parviendrait pas à rester dans les autorisations de découvert,
- les propositions présentées par la société [Z] [P] & Partners doivent permettre à la trésorerie de progresser fortement dès avril 2022 jusqu'à fin 2023 et de redevenir positive, ce qui permet à partir de 2024 la reprise des remboursements d'emprunts et d'OC, la trésorerie décroissant à nouveau en 2024 et 2025 pour se stabiliser en 2026, cette évolution de la trésorerie tenant compte d'un étalement sur 24 mois du paiement du prix de rachat des actions.
En l'état de la trésorerie, les disponibilités étaient insuffisantes pour faire face sans délai au paiement du prix des actions et seuls les efforts consentis par les autres créanciers ont permis le retour à une trésorerie positive.
La circonstance que le prévisionnel d'activité actualisé fin 2022 se révèle un peu meilleur que prévu ne suffit pas à remettre en cause cette situation de tension, sachant que l'amélioration de la situation est pour l'essentiel liée aux efforts consentis par les autres créanciers pour permettre le rétablissement d'une trésorerie positive, notamment le maintien d'une autorisation cumulée de découverts à un montant très important de 750.000 euros, des franchises de remboursement en capital sur divers prêts, un allongement de la maturité des prêts, un report de l'obligation de remboursement pour les OC, une franchise de loyers sur deux trimestres.
S'agissant des besoins des créanciers, si MM.[J] et [M] justifient être l'un et l'autre chargés de famille et supporter des charges d'emprunts, ils ne communiquent pas d'élément permettant de connaitre leurs revenus actuels alors qu'ils disposent de compétences dans les nouvelles technologies ainsi qu'en matière d'entreprenariat.
M.[J], co-fondateur de la société Feuilleblanche, producteur podcasts, établit seulement que depuis le 31 juillet 2022 il ne perçoit plus d'indemnités de Pôle Emploi, mais n'explique pas depuis un an quelle est sa situation et ne justifie pas de l'absence d'autres revenus.
M.[M] fait état sur Linkedin d'une expérience de 'Pilote Digital Bpifrance' depuis deux ans, ce qui en l'absence d'élément contraire, laisse présumer qu'il n'est pas dépourvu de revenus professionnels.
La circonstance que le paiement échelonné du prix de cession, en cours depuis plusieurs mois, retarde des projets d'investissement, ne suffit pas à justifier d'une situation précaire ou difficile faisant obstacle à l'octroi de délais de paiement pour la société [Z] [P] & Partners.
Il s'ensuit que les délais de paiement accordés par le premier juge sont justifiés au regard de la situation de la société [Z] [P] & Partners et ne sont pas incompatibles avec la situation des deux créanciers.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Il résulte de la solution donnée au litige que la procédure initiée par la société [Z] [P] & Partners n'est pas abusive.Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par MM.[J] et [M].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
MM.[J] et [M], parties perdantes en première instance et en appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Z] [P] & Partners, pas plus en appel qu'en première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de toute indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités procédurales fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM.[J] et [M] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT