Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-82.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.261
Date de décision :
30 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me Le PRADO et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Gérard Z..., du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a débouté de ses demandes, après relaxe du prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, dernier alinéa, 510 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par M. Bray, président ;
"alors que la présence du ministère public à l'audience de lecture s'impose non seulement lorsque la décision est rendue en présence des trois magistrats du siège qui ont connu de l'affaire et en ont délibéré, mais encore lorsque la décision est lue par l'un d'entre eux, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale;
que, si l'arrêt attaqué mentionne la présence du ministère public lors des débats correctionnels et énonce qu'il a été entendu en ses réquisitions le 24 janvier 1996, ledit arrêt se borne à indiquer qu'à l'audience publique du 13 mars 1996, la décision a été prononcée par le président;
que, faute d'avoir mentionné la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, relatives à la composition de la Cour lors de l'audience des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, que le ministère public était représenté par Mme Morin, substitut du procureur général ;
Qu'en l'état de ces mentions, qui établissent la régularité de la procédure suivie devant la Cour, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 412-1° du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, a ordonné la mainlevée de la saisie et a débouté la demanderesse de ses demandes contre Me X... ;
"aux motifs que les deux MIL MI2 n'ont fait l'objet d'aucune déclaration d'importation au titre civil;
que le prévenu affirme que ces appareils, propriété de l'Etat yougoslave, n'étaient en France qu'en transit et qu'ils devaient rejoindre le Sahara pour être loués à l'ONU ; que le prévenu n'a pu produire le contrat de location;
que ces appareils faisaient partie d'un lot de 5 hélicoptères que la société Bell voulait acheter;
qu'il y a eu des pourparlers avec l'ONU;
que les appareils, immatriculés au nom de l'Etat yougoslave sont entrés en France régulièrement et se sont posés sur un aérodrome douanier ; que, lors du contrôle, ils n'étaient en France que depuis quelques jours et il n'est pas soutenu que ce délai était incompatible avec une situation de transit;
qu'il n'est pas établi que le prévenu a importé les deux MIL et doit être relaxé pour ce quatrième délit qui lui est reproché ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait demandé à la cour d'appel de requalifier le délit d'importation de marchandises prohibées en la contravention prévue par l'article 412-1° du Code des douanes qui vise tout fait d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ni fortement taxées ; qu'en relaxant le prévenu du chef du délit d'importation de marchandises prohibées, sans rechercher, comme elle y était invitée expressément, si la contravention susvisée n'était pas constituée, les faits étant constants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé que le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ou toute autre infraction n'était pas constitué ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique