Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04080 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQIK
AFFAIRE : [U] [I] / HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024005887 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 mars 2024 minute n°2024/72 signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes statuant en référé a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par Habitat et Humanisme IdF à [U] [I] ayant pour objet le local d’habitation situé [Adresse 3] à Colombes ; autorisé l’expulsion de celle-ci des lieux à défaut de départ volontaire ; condamné la même à régler une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que la somme de 2 400,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, Habitat et Humanisme IdF a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 juin 2024 à [U] [I].
Par requête visée par le greffe le 13 mai 2024, [U] [I] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 12 décembre 2024, [U] [I] sollicite notamment les plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience, [U] [I], assistée, s’en est rapporté à ses écritures. L’association Habitat et Humanisme IdF régulièrement convoquée par LRAR du 4 juin 2024 n°2C15820670609 n’a pas comparu. Elle a fait parvenir une missive au tribunal sans y être autorisée par le juge de l’exécution.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, si [U] [I] justifie de revenus insuffisants pour se loger dans le parc privé francilien, elle ne justifie pas de démarches pour tenter de trouver un logement dans une autre zone géographique moins onéreuse. Par ailleurs, sa dernière demande de logement social date de 2020, ceci de telle sorte qu’elle n’a pas accompli l’intégralité des démarches possibles pour obtenir un tel logement.
Ainsi, elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de condition anormales de relogement.
II. Les décisions de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [I] qui succombe est condamnée dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [U] [I] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [U] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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