Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-12.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.870
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière "Le Parc de Porticcio" dont le siège social est ..., et les bureaux administratifs au Parc de Porticcio, Ajaccio (Corse), prise en la personne de son gérant M. Z... en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre Section A), au profit :
1°/ M. Georges A...,
2°/ Mme Paulette B... épouse A... demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Massip, Thierry, Averseng, Lemontey, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI "Le Parc de Porticcio", de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. le premier avocat général Sadon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 11 décembre 1970, M. Armand Z..., Mme Y... devenue depuis Mme Z... et Mme Paulette B..., épouse de M. Georges A..., ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée "Le Parc de Porticcio", dont la gérance a été confiée à M. Z..., et qui avait pour objet social la construction en Corse d'un ensemble de villas à vendre ; que l'exclusivité de la vente a été réservée à M. Pierre X..., agent immobilier, ami de M. A..., conseil juridique, rédacteur de l'acte constitutif de la SCI et des statuts ; qu'à partir de fin 1971, des difficultés ont surgi entre Mme A..., propriétaire de la moitié du capital social, et les deux autres associés, à la suite de la création par les époux A... et M. X... d'une autre SCI, dite "les Terrasses de Porticcio", ayant pour objet la construction de villas sur un terrain mitoyen de celui de la SCI "Le Parc de Porticcio" ; que de très nombreuses procédures ont alors opposé Mme A... à la SCI "Le Parc de Porticcio" et aux époux Z... ; que, notamment, par arrêt du 9 juin 1975, la cour d'appel de Paris a condamné Mme A... à payer à la SCI "Le Parc de Porticcio" une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à cette société "par son opposition constante et sans fondement sérieux, par les diverses procédures inutiles qu'elle avait introduites, par les initiatives intempestives qu'elle avait prises
au nom de la société, au mépris des pouvoirs du gérant..., par ses interventions fâcheuses auprès des banques ou organismes de crédit", agissements ayant "gêné ou retardé d'une façon très importante le déroulement des opérations de construction" et ayant entraîné "des dépenses supplémentaires pour la société ..." ; que, par acte du 8 mars 1977, la SCI "Le Parc de Porticcio" a assigné les époux A... en paiement d'une somme de 746 764,74 francs, correspondant aux pertes sociales inscrites au bilan arrêté au 31 décembre 1975 ; qu'après un premier jugement ayant sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir sur deux plaintes avec constitution de partie civile de Mme A... contre M. Z... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, la SCI "Le Parc de Porticcio" a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme de 3 625 000 francs représentant les pertes subies et le manque à gagner consécutif à la cessation de son activité ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI "Le Parc de Porticcio" reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987) d'avoir déclaré irrecevable son action dirigée contre Mme A... au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 9 juin 1975, alors, selon le moyen, d'une part, que le fondement d'une demande peut être modifié en cause d'appel, ce qui l'autorisait à se prévaloir, à l'appui de son appel, de faits postérieurs à l'arrêt du 9 juin 1975, et qu'en appréciant par référence à la seule procédure de première instance, à l'exclusion des moyens développés dans ses conclusions d'appel, l'absence de nouveauté des faits invoqués par rapport à ceux déjà sanctionnés dans son précédent arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée suppose la réunion de la triple identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en l'espèce, le litige à trancher avait pour objet la prise en charge des pertes subies par la SCI "Le Parc de Porticcio" au jour de la cessation de son activité, ce qui était bien différent de la simple indemnisation d'un trouble de fonctionnement, ainsi que le paiement des bénéfices perdus par cette SCI du fait de l'inaccomplissement de son objet social, et non du fait de la gêne créée ou du retard apporté dans la réalisation de cet objet social ; que, dès lors, après avoir constaté que l'arrêt du 9 juin 1975 avait indemnisé ce trouble, cette gêne et ce retard, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les deux instances opposaient les mêmes parties sur le même objet sans violer l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont souveraienement estimé que la SCI "Le Parc de Porticcio" n'établissait pas que, depuis l'arrêt du 9 juin 1975 et jusqu'à l'assignation du 8 mars 1977, des faits nouveaux, indépendants des fautes précédemment retenues par la cour d'appel et ayant entraîné un préjudice distinct, se soient produits ;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI "Le Parc de Porticcio" reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action dirigée contre M. A..., alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir qu'il s'était comporté comme un véritable associé de fait, et qu'en s'abstenant de rechercher si la participation du mari aux agissements fautifs de son épouse, seuls sanctionnés par son précédent arrêt du 9 juin 1975, était source de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont retenu qu'en ce qui concerne M. A..., la SCI "Le Parc de Porticcio" se bornait à invoquer essentiellement son activité concurrente, mais qu'elle ne démontrait, sur le fondement du texte suvisé, aucune faute caractérisée ayant un lien direct avec le préjudice qu'elle allègue ; qu'ils ont ainsi recherché si la participation de M. A... aux agissements fautifs de son épouse engageait sa responsabilité et ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI "Le Parc de Porticcio", envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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