Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-15.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.921
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° K 22-15.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ M. [V] [Z],
2°/ Mme [L] [Z],
3°/ Mme [R] [Z],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 22-15.921 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z], et de Mmes [Z], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Z], et Mmes [L] et [R] [Z], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z], et Mmes [L] et [R] [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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