Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2H3
Minute n° 24/00218
S.A.S.U. L'AS DES CARREAUX
C/
[W] EPOUSE [I], [I], Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/01458
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. L'AS DES CARREAUX, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [Z] [X] [P] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [Z] [W], née [I] et à M. [Y] [I] la somme de 11 097,18 euros TTC au titre de l'inexécution de ses obligations souscrites dans le protocole d'accord amiable en date du 18 février 2020 ;
Débouté Mme [Z] [W] et M. [I] de leurs demandes au titre de la garantie décennale ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [W] et à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux aux dépens ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [W] et à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 septembre 2022, la SASU L'As des Carreaux a interjeté appel aux fins d'infirmation, de ce jugement en ce qu'il a :
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [Z] [X] [P] [W] née [I] et à M. [Y] [J] [I] la somme de 11 097,18 euros TTC au titre de l'inexécution de ses obligations souscrites dans le protocole d'accord amiable en date du 18 février 2020 ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [Z] [X] [P] [W] née [I] et à M. [Y] [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre de la résidence abusive ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux à payer à Mme [Z] [X] [P] [W] née [I] et à M. [Y] [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU L'As des Carreaux aux dépens.
La SA Groupama Grand Est n'a pas conclu sur incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] et M. [I], au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Condamner la société L'As des Carreaux aux dépens de l'incident. »
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU L'As des Carreaux demande au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter la demande de radiation ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Les premières conclusions d'appelant ont été notifiées le 22 décembre 2022 et le conseiller de la mise en état a été saisie de la demande de radiation par conclusions notifiées le 22 mars 2023, de sorte que la demande a été faite dans les délais impartis pour le faire et n'encourt pas d'irrecevabilité qui, en tout état de cause, si elle est évoquée par la SASU L'As des Carreaux, ne figure pas parmi ses prétentions.
Les consorts [I] justifient en outre de la signification du jugement le 22 aout 2022 à la SASU L'As des Carreaux et le 25 aout 2022 à la SA Groupama Grand Est de sorte que la décision est exécutoire.
La SASU L'As des Carreaux ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Si la SASU L'As des Carreaux soutient que l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, elle ne produit pourtant aucune pièce comptable qui permettrait de mettre en relation sa capacité financière avec le montant de la condamnation prononcée et ainsi de justifier des conséquences alléguées.
Elle ne soutient ni ne justifie en outre ne pas être en capacité de payer la somme objet de la condamnation.
Par ailleurs, la décision étant frappée de l'exécution provisoire, sa seule signification suffit à ce qu'elle soit exécutoire sans que les bénéficiaires de la condamnation n'aient à manifester davantage leur volonté de poursuivre l'exécution de la condamnation.
Enfin, s'il est exact que tout justiciable doit avoir accès au juge, les dispositions légales de l'article 564 ont été édictées pour éviter des appels dilatoires alors que les justiciables étaient en mesure de procéder au règlement de la condamnation. En l'espèce, la SASU L'As des Carreaux ne justifie d'aucune impossibilité de procéder à l'exécution ni de conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution aurait pour elle.
Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Il y a également lieu de condamner la SASU L'As des Carreaux aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
Condamne la SASU L'As des Carreaux aux dépens de l'incident ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
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