Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 287
Rôle N° RG 22/12515 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBEV
[Y] [V]
[R] [I] épouse [V]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00777.
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-7588 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [I] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-7587 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2021, LOCACIL a donné à bail à Monsieur et Madame [V] un appartement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 938,91 euros , la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'étant portée caution de ces derniers pour le paiement des loyers et des charges.
À la suite d'une série d'échéances impayées, LOCACIL a fait jouer l'engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES laquelle payait une première fois la somme de 1.818,73 €, puis un montant complémentaire de 1.461,64 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié le 26 octobre 2021 aux époux [V].
Suivant exploit d'huissier en date du 20 janvier 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
* constater la résiliation du contrat de bail portant sur l'immeuble.
* fixer l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation
* prononcer l'expulsion du locataire.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 3.280,37 € pour les loyers et charges échues assorties des intérêts légaux à compter du commandement de payer.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [V] paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
L'affaire était appelée à l'audience du 25 avril 2022.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur et Madame [V] n'étaient ni présents, ni représentés.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
*constaté la résiliation du contrat de bail portant sur le logement sis à [Localité 3].
* dit que dans les deux mois du commandement de délaisser, les locataires seront tenus de libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de toutes personnes ou bien qui pourraient s'y trouver de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique.
* condamné solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 3.280,37 € au titre des sommes dues au 6 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le fondement de la subrogation.
* condamné solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 938,91 € à compter du 1er janvier 2022.
* débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
* condamné Monsieur et Madame [V] aux dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 26 octobre 2021.
Suivant déclaration en date du 19 septembre 2022, Monsieur et Madame [V] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate la résiliation du contrat de bail portant sur le logement sis à [Localité 3].
- condamne solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 3.280,37 € au titre des sommes dues au 6 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le fondement de la subrogation.
- condamne solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 938,91 € à compter du 1er janvier 2022.
- condamne Monsieur et Madame [V] aux dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 26 octobre 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :
* réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
- condamné les époux [V] à une indemnité d'occupation.
- condamné les époux [V] au paiement de la somme de 3.280,37 € d'arriéré locatif
- ordonné leur expulsion .
En conséquence.
* suspendre l'acquisition de la clause résolutoire.
* leur accorder 36 mois de délai pour le paiement de leur dette locative.
*juger que les dépens seront comme en matière d'aide juridictionnelle.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [V] expliquent qu'à la suite de la perte d'emploi de Monsieur [V], ils se sont retrouvés en grande difficulté, la famille composée de six enfants ne percevant pendant cette période que la somme de 2.200 €.
Ainsi ces revenus ne leur ont pas permis de rembourser la dette locative.
Toutefois ils ajoutent que Monsieur [V] a retrouvé un travail en intérim lui permettant d'assumer la dette locative et le loyer en cours.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de marseille .
* constater que le loyer courant n'est plus payé depuis le mois de juin 2021; que la dette est importante et que les locataires ne justifient pas de pouvoir payer le loyer courant et des éventuels délais de paiement.
* débouter en conséquence Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion .
Réactualisant la créance.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 6.428,13 € arrêtée au 14 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2021 sur la somme de 1.818, 73 € et pour le surplus, à compter de la présente assignation.
Y ajoutant
* condamner in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande, la SAS ACTION LOGEMENT souligne que les époux [V] ne contestent pas le montant de la dette mais sollicitent la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire et 36 mois de délais pour payer leur dette.
Elle indique que ces derniers ne justifient pas d'une capacité à payer le loyer courant et encore moins des mensualités de rattrapage.
Elle souligne par ailleurs qu'étant subrogée dans les droits du bailleur, elle est en droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par les locataire, rappellant que le commandement de payer vise expressément d'une part la clause résolutoire insérée au bail et d'autre part les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
******
1°) Sur la résiliation du bail et la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu'il résulte de l'article 24 paragraphe I de la loi du 6 juillet 1989 que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier aux époux [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire suivant exploit d'huissier en date du 26 octobre 2021.
Que ces derniers ne justifient pas s'être libérés des sommes dues dans le délai de 2 mois.
Que Monsieur [V] se contente d'affirmer avoir retrouvé un travail en intérim lui permettant d'assumer la dette locative et le loyer en cours, affirmation corroborée par aucun élément.
Qu'au contraire, il résulte du dernier décompte produit aux débats par l'intimée que la dette au 14 décembre 2022 s'élevait à la somme de 6.428,13 €, les époux [V] n'ayant plus payé de loyers depuis le mois de juin 2021.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir suspendre l'acquisition de la clause résolutoire et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des époux [V] et condamné solidairement les époux [V] au paiement d'une indemnité d'occupation de 938,91 € à compter du 1er janvier 2022.
2°) Sur la dette locative et les délais de paiement
Attendu qu'il convient de relever que les époux [V] ne contestent pas le montant de la dette locative.
Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse au débat le détail de la créance arrêtée au 14 décembre 2022 lequel fait apparaitre une dette d'un montant de 6.428,13 € .
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement de la dette locative mais d'infirmer sur le montant et de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 6.428,13 € arrêtée au14 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2021 sur la somme de 1.818, 73 € et pour le surplus, à compter de la présente assignation.
Attendu que l'article 24 V.de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'
Que l'article 1343 ' 5 alinéa 1 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.'
Attendu que les appelants demandent à la cour de leur accorder 36 mois de délai pour le paiement de leur dette locative.
Qu 'il convient de relever que la dette locative a augmenté depuis le prononcé du jugement de première instance et l'examen de l'affaire devant la cour d'appel, les époux [V] n'ayant pas repris le paiement des loyers depuis leur condamnation de première instance comme en atteste le décompte établi par l'organisme VISALE arrêté au 14 décembre 2022.
Qu'il résulte des éléments versés aux débats que la situation financière des appelants ne leur permet pas de régler leur dette locative, Monsieur [V] ne justifiant pas d'un emploi en intérim.
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter les époux [V] de cette demande.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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