Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BG
N° de Minute : 742
Ordonnance du samedi 29 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [W]
né le 18 Février 1996 à [Localité 3] (ISRAEL)
de nationalité Israelienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 avril 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord:
En application des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Or, dans le cas présent la requête du Préfet du Nord saisissant le juge des libertés et de la détention est dûment motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (voir notamment courrier de demande de laissez passer précité). La requête est donc parfaitement régulière et recevable.
Par ailleurs il est dûment établi que le signataire de cet acte de saisine du juge des libertés disposait bien d'une délégation de signature régulière.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire:
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier, alors même que repose sur l'appelant la charge de la preuve sur ce point, que l'auteur de la demande de laissez passer consulaire n'avait pas qualité et compétence pour signer ce document. En outre cette vérification apparaît excéder les limites des pouvoirs de contrôle de la cour dans le cadre du présent contentieux.
- Sur le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention à raison du défaut prétendu de diligence de l'administration:
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est dûment établi par l'autorité administrative qu'elle a effectué de nombreuses démarches pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M. [F] [W] étant entendu que celui ci devait être reçu par le consul d'Algérie le 14 mars 2023 - rendez vous qu'il n'a pas honoré et qu'il devait faire l'objet d'une nouvelle prévue le 28 avril 2023.
Ce moyen sera donc écarté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée..
- DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge LAWECKI,
Greffier
Yves BENHAMOU,
président de chambre
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 742 DU 29 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 avril 2023 :
- M. [F] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [W]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [W] le samedi 29 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 29 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 avril 2023
N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BG
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