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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-14.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.223

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hervé Y..., 2 / Mme Barbara X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Eurocass, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue, 3 / de la société Sonauto financement location, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999) a rejeté la demande des époux Y..., tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Axa assurances à garantir le sinistre survenu au véhicule Chrysler loué par la société Eurocass, dont ils étaient cautions ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans s'arrêter à une hypothèse qu'elle n'a fait que formuler et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que le "relevé" du 5 octobre 1993, invoqué par les appelants, était insuffisant à rapporter la preuve que la compagnie avait accordé sa garantie au véhicule en cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Axa assurances la somme de 1 500 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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