Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/05484 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05484 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRLX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 02 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’embauche du 2 septembre 2014, Madame [O] [U] [V], avocate inscrite au barreau de Paris, par ailleurs titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (ci-après la BNP), a recruté Madame [P] [H] en qualité d’assistante-secrétaire juridique.
Le 29 mars 2017, Madame [H] a notifié à Madame [U] [V] sa démission « pour raisons personnelles ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2019, Madame [U] [V] a sollicité la BNP afin que celle-ci lui transmette des copies de 8 chèques, ainsi que 13 autre émis au cours du 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 par son cabinet, dans le cadre d’une plainte pénale déposée fin mars 2019 contre Madame [H], notamment pour escroquerie et abus de confiance.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, Madame [U] [V] a formulé la même demande à la BNP, portant cette fois sur 13 copies de chèques.
C’est dans ce contexte que le 29 mars 2022, Madame [U] [V] a fait assigner la BNP et aux termes de cet acte, demande à ce tribunal, au visa des articles 1937 du code civil et L 131-38 du code monétaire et financier, de :
- Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 67.352,04 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat ».
Par écritures d’incident signifiées le 24 novembre 2022, réitérées en dernier lieu le 17 janvier 2024, la BNP demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
- Juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [V], en ce qu’elles portent sur les chèques débités du 9 janvier 2015 au 22 mars 2017, seule n’étant pas prescrite la demande portant sur le chèque débité sur le compte de Madame [U] [V] le 29 mars 2017, d’un montant de 798 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D], soit 5 ans exactement avant l’assignation du 29 mars 2022 ;
Subsidiairement,
- Juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] [V], en ce qu’elles portent sur les chèques débités du 9 janvier 2015 au 17 mars 2017, seules n’étant pas prescrites les demandes portant sur les chèques débités du compte de Madame [U] [V] le 22 mars 2017, d’un montant de 589,17 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D], et d’un montant de 628,17 euros libellé au bénéfice de [P] [H], et le 29 mars 2017, d’un montant de 798 euros libellé au bénéfice d’[Z] [D] ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [U] [V] à régler BNP PARIBAS à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Débouter Madame [U] [V] de toute prétention contraire y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 24 avril 2023, Madame [U] [V] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
- Débouter la BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la BNP Paribas à payer à Madame [O] [U] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident « qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 24 novembre 2023, puis au 2 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
À titre principal, la BNP oppose à l’action en responsabilité contractuelle de Madame [U] [V] une fin de non-recevoir tirée de la prescription, fondée sur les dispositions combinées des articles 2224 du code civil, 122 et 641 du code de procédure civile. Elle considère en effet que cette action est prescrite, à l’exception d’un seul chèque débité le 29 mars 2017. Elle souligne, à propos des chèques argués de faux, que le point de départ de la prescription quinquennale, applicable en l’espèce, est celle de l’émission des ordres de paiement litigieux ou, au plus tard, celle de leur décaissement du compte du véritable tireur. Elle affirme qu’à s’en tenir au jour du paiement des chèques en litige, la demanderesse devait agir avant le 9 janvier 2020 pour le premier titre et avant le 29 mars 2022 pour le dernier, l’action étant irrecevable parce que prescrite, pour avoir été introduite le 29 mars 2022. La BNP précise que Madame [U] [V], tenue de consulter régulièrement son compte et assistée d’un expert-comptable, ne peut échapper à la prescription en prétendant n’avoir découvert que tout récemment les détournements en affirmant avoir définitivement compris au cours du mois d’avril 2017 que son assistante avait effectué d’importants détournements, prétendant à tort que la prescription court à compter de la date de départ de l’assistante de son cabinet. Elle ajoute que Madame [U] [V] était tenue d’assurer la garde de ses formules de chèques et de consulter régulièrement son compte, assistée ou non d’un expert-comptable, de même qu’elle avait l’obligation de surveiller sa préposée. Elle souligne que Madame [U] [V] bénéficiait d’un accès en ligne à ses comptes depuis 2004, étant dès lors en mesure de consulter ces comptes en temps réel, de telle sorte que le départ de l’assistante auteure des détournements ne pouvait constituer le point de départ de la prescription, peu important que celle-ci ait pu justifier les fausses facturations correspondant aux règlements au moyen des 110 chèques concernés. Elle considère comme infondée l’allégation adverse tenant à ce que la concluante a tardé à produire les copies des chèques détournés alors même que Madame [U] [V] reconnaît, dans sa relation des faits adressée à la BNP que ce retard était imputable aux banques des bénéficiaires des chèques litigieux. Selon la BNP, l’action est prescrite sauf en ce qui concerne le chèque émis le 24 mars 2017.
Subsidiairement, la BNP fait valoir que l’action est prescrite, à l’exception des trois chèques débités les 22 et 29 mars 2017. Elle précise que les relevés de compte de Madame [U] [V] sont dressés mensuellement, tous les 18 du mois depuis octobre 2016 et auparavant, le dernier jour de chaque mois, la demanderesse étant dès lors en mesure de constater les premiers de ces détournements, si ce n’est à la date de l’émission du chèque ou de son encaissement, du moins au plus tard à réception de son relevé de compte arrêté fin janvier 2015, date de manifestation du dommage, et ainsi de suite pour les détournements ultérieurs, à l’exception des trois chèques dont deux ont été dûment encaissés le 22 mars 2017 et le troisième le 29 mars 2017, l’action étant prescrite pour le surplus.
En réplique, Madame [U] [V] fait valoir que retenir comme point de départ de la prescription la date d’émission des chèques est dénué de toute pertinence, ajoutant qu’il n’existe aucune présomption de connaissance à la date de l’acte ou fait générateur de l’action en justice. Elle souligne avoir été victime de sa secrétaire qui abusait de son pouvoir et effectuait des fausses imputations comptables, rendant ainsi invisible ses détournements, ce qui a entraîné la concluante à se livrer à un très important travail de recherche, rendu difficile par la BNP tardant à lui communiquer les chèques détournés. Précisant avoir éprouvé des difficultés d’ordre personnel au cours de la période en cause, elle estime avoir engagé une action dans les cinq ans suivant le départ de sa secrétaire qui était l’auteure des détournements frauduleux. Elle considère que le moyen de la banque, tenant à la faute de la concluante dans la surveillance de ses formules de chèques comme de sa préposée, procède d’une confusion entre la fin de non-recevoir et le fond du litige, de telle sorte qu’il est inopérant, et de conclure au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur ce, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle d’une banque pour manquement à l’obligation de vérification d’un ordre de paiement par chèque présenté à l’encaissement, court à compter de la date à laquelle l’émetteur a pu constater l’existence d’une perte sur son compte, en étant nécessairement informé au jour où il a reçu le relevé correspondant.
Au cas particulier, la BNP produit aux débats une capture d’écran indiquant que Madame [U] [V] a adhéré, le 4 juin 2004, au produit offert par cet établissement sous la dénomination « Services en ligne ».
L’établissement bancaire soutient, sans être démenti par Madame [U] [V], que celle-ci était, à compter de la date d’adhésion, en mesure de consulter en temps réel les opérations effectuées sur son compte.
En outre, la BNP produit aux débats les relevés du compte ouvert dans ses livres par Madame [U] [V] couvrant les années 2015, 2016 et 2017, au cours de laquelle les chèques litigieux ont été émis, sans que Madame [U] [V] ne conteste les avoir reçus.
Ceci étant précisé, la prescription quinquennale pertinente en pareil cas ne saurait commencer son cours au jour de l’émission des chèques litigieux, dans la mesure où cette date matérialise le paiement par chèque, non celle du paiement du chèque, le paiement du titre s’analysant en l’occurence en son encaissement effectif auprès de la banque tirée.
En effet, le paiement du chèque par le banquier tiré matérialise le débit du compte de l’émetteur du chèque, en l’occurrence Madame [U] [V], et c’est à la date de la connaissance de cette opération de débit par l’émetteur que celui-ci est en mesure de savoir si son compte a été indument débité en raison de l’établissement d’un faux chèque en son nom ou de la falsification d’un chèque qu’il a antérieurement émis.
Si, en l’espèce, il est constant que Madame [U] [V] a adhéré à la prestation « Services en ligne » proposée par la BNP, ce dernier établissement reconnaît cependant dans ses écritures que l’envoi des relevés à sa cliente persistait après cette adhésion.
À ce dernier égard, la BNP précise que les relevés de compte étaient dressés le dernier jour de chaque mois antérieurement au mois d’octobre 2016 et, depuis lors, tous les 18 de chaque mois.
Madame [U] [V] ne conteste pas avoir reçu ces relevés de compte ainsi qu’il a été dit plus avant, de telle sorte que doit être retenue l’argumentation subsidiaire de la BNP selon laquelle le point de départ de la prescription court à compter de la date du 22 octobre 2017.
La pertinence de cette date réside dans le fait que Madame [U] [V] est réputée avoir reçu le relevé de compte concernant les opérations arrêtées au 18 mars 2017, les trois chèques présentés à l’encaissement postérieurement à cette date ne pouvant voir la responsabilité afférente du banquier tiré couverte par l’épuisement du délai de prescription opposable au tireur dès lors que l’action est engagée dans le délai quinquennal.
Par ailleurs, la circonstance que Madame [U] [V] a découvert les falsifications postérieurement au départ de son préposé, tout comme celle afférente à ce que son état de santé ne lui aurait pas permis de se rendre compte des agissements de son préposé, sont en l’espèce indifférentes, en ce qu’elles relèvent du fond du litige.
De même ne saurait être considérée comme pertinente la circonstance que la communication tardive des copies des chèques faux a retardé Madame [U] [V] dans son action dès lors qu’elle indique dans sa lettre du 10 janvier 2020 adressée à la BNP que ce retard semble imputable aux banques créditrices, devant en outre être retenu qu’on ne voit pas en quoi le défaut de communication de ces copies faisait obstacle à l’introduction de l’instance par la demanderesse.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’action de Madame [U] [V] dirigée contre la BNP en raison des manquements reprochés à cet établissement dans la vérification des titres litigieux, est irrecevable en raison de la prescription, sauf pour les deux chèques n°7688405 et 7688406 encaissés le 22 mars 2017, aux montants respectifs de 589,17 euros et 628,17 euros et le 29 mars 2017 portant le n°7688408 d’un montant de 798 euros.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, la BNP devant avoir produit ses écritures en réponse avant cette date, portant sur les trois titres à propos desquels sa responsabilité est recherchée.
Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS prescrite l’action de Madame [O] [U] [V] à l’encontre de la SA BNP Paribas pour l’ensemble des chèques contestés et encaissés antérieurement à la date du 22 mars 2017 ;
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [O] [U] [V] dirigée contre la SA BNP Paribas concernant les deux chèques n°7688405 et 7688406 encaissés le 22 mars 2017 aux montants respectifs de 589,17 euros et 628,17 euros et celui portant le n°7688408 encaissé le 29 mars 2017 d’un montant de 798 euros ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, la BNP devant avoir produit ses écritures en réponse avant cette date, portant sur les trois chèques à propos desquels sa responsabilité est recherchée ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 22 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état