Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et 706-3 du Code procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., victime d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; que par arrêt du 5 mars 2003, devenu irrévocable, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a déclaré cette demande recevable et bien fondée en son principe ;
Attendu que pour condamner le Fonds de garantie des victimes d'infractions à payer à M. X... une somme de 72 000 euros au titre du préjudice personnel, l'arrêt retient que, au titre du préjudice d'agrément, selon M. X..., pendant son incapacité temporaire de travail, il a subi un trouble indépendant de l'incapacité tenant à l'impossibilité de vaquer à ses occupations de loisir (bicyclette, jardinage, etc...) ; que ce préjudice est indépendant de l'atteinte à l'intégrité physique et sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros ;
que depuis la consolidation, M. X... est dans l'incapacité de profiter des loisirs habituels, marche, jardinage, bricolage, mécanique etc.. ; qu'il en subit un indéniable préjudice qui sera indemnisé par la somme de 5 000 euros ;
Qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant au moins pour partie l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
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