Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 770/23
N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTOU
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Avril 2021
(RG 20/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SANTELYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association Service d'Hospitalisation à Domicile du Béthunois a engagé M. [I] [D] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 30 octobre 20213 en qualité de d'infirmer DE (diplômé d'Etat), ce pour assurer le remplacement de salariés absents ainsi qu'en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
A compter du 1er janvier 2015, M. [D] a été engagé dans le cadre de plusieurs CDD par l'association SANTELYS venant aux droits de l'association Service d'Hospitalisation à Domicile du Béthunois aux mêmes fonctions et pour assurer le remplacement de salariés absents.
Le dernier contrat s'est achevé le 28 février 2017.
Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, M. [I] [D] a saisi le 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de BETHUNE qui, par jugement du 13 avril 2021, a rendu la décision suivante :
- Dit que l'action de M. [D] est recevable devant le Conseil de Prud'hommes ;
- Dit que la vérification de la pièce 3 de l'employeur communiquée faisait apparaître une différence sur la rédaction et l'écriture en rapport des 52 contrats au dossier ;
- Dit que le contrat de travail du demandeur est requalifié à durée indéterminée, qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 1245-2 du code du travail pour un montant de 2 633, 25€ ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence,
- Condamne l'association SANTELYS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 387, 74€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 538, 78€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 887, 74€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 15 793, 50€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de rembourser la couverture chômage de M. [D] sur une période de six mois ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification du jugement au domicile de l'employeur, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Déboute l'association SANTELYS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Laisse les frais et dépens à la charge de l'Association SANTELYS
L'association SANTELYS a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 11 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022 au terme desquelles l'association SANTELYS demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BETHUNE en ce qu'il a :
- Dit que l'action de M. [D] est recevable devant le Conseil de Prud'hommes ;
- Dit que la vérification de la pièce 3 de l'employeur communiquée faisait apparaître une différence sur la rédaction et l'écriture en rapport des 52 contrats au dossier ;
- Dit que le contrat de travail du demandeur est requalifié à durée indéterminée, qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 1245-2 du code du travail pour un montant de 2 633, 25€ ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamne l'association SANTELYS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 387, 74€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 538, 78€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 887, 74€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 15 793, 50€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de rembourser la couverture chômage de M. [D] sur une période de six mois ;
- Ordonne à l'association SANTELYS de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification du jugement au domicile de l'employeur ;
- Déboute l'association SANTELYS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Laisse les frais et dépens à la charge de l'Association SANTELYS
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement expressément critiqués, de :
- DECLARER irrecevable car prescrite l'action de M. [D], laquelle repose exclusivement sur des actes antérieurs au 18 janvier 2016
- DEBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- CONDAMNER M. [D] à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
En outre, de :
- CONDAMNER M. [D] à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER M. [D] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, l'association SANTELYS expose que :
- L'action en requalification des CDD en CDI est prescrite, les arguments factuels et juridiques du salarié reposant exclusivement sur des faits et actes juridiques antérieurs au 18 janvier 2016 et tous les contrats conclus avant cette date étant atteints par la prescription biennale.
- En cas de non respect du formalisme du CDD tel qu'invoqué en l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification est la date de conclusion du CDD.
- En outre, la demande relative à la légitimité de la rupture de la relation contractuelle qui n'est que la conséquence de la demande en requalification de la relation de travail en durée indéterminée ne peut également plus être revendiquée, en ce qu'elle repose sur une action prescrite.
- Subsidiairement, le CDD du 1er janvier 2015 a été signé par M. [D], sa signature y figurant et l'employeur n'a pas manqué à son obligation en matière de délai de carence, dès lors que, par exception, aucun délai de carence ne s'applique notamment lorsque le contrat conclu l'a été pour remplacer un salarié absent, comme en l'espèce.
- Par ailleurs, M. [D] n'a pas été recruté dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et la succession de CDD n'a pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, ce d'autant que les motifs de remplacement étaient liés à des absences pour des motifs variés de salariés de l'association.
- L'irrégularité alléguée du premier CDD ne peut être le fondement de la requalification de l'intégralité de la relation de travail de M. [D], par ailleurs, prescrite.
- A titre infiniment subsidiaire, les demandes financières formées sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées et ne reposent sur aucun élément de fait ou de droit ni détail de calcul.
- Ces réclamations ne reposent, en outre, sur aucun fondement légal.
- En tout état de cause, M. [D] ne justifie pas du montant des sommes réclamées et ne démontre pas l'ampleur de son préjudice concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, dans lesquelles M. [I] [D], intimé et appelant incident demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Béthune, en ce qu'il a :
' dit que l'action de M. [D] est recevable devant le conseil des prud'hommes
' dit que la vérification de la pièce 3 de l'employeur communiquée fait apparaître une différence sur la rédaction et l'écriture en rapport des 52 contrats au dossier
' dit que le contrat de travail du demandeur est requalifié à durée indéterminée, qu'il y a lieu d'appliquer l'article L 1245'2 du code du travail pour un montant de 2633,25 euros
' dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamné l'association SANTELYS à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' 5387,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 538,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
' 1887, 74 € au titre de l'indemnité de licenciement
' 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 19
- Ordonné à l'association SANTELYS de rembourser la couverture chômage de M. [D] sur une période de 6 mois
- Ordonné à l'association SANTELYS de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement au domicile de l'employeur, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Débouté l'association SANTELYS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire
- Laissé les dépens à la charge de l'association SANTELYS
- L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et sur l'omission de statuer sur la condamnation de l'association SANTELYS au paiement de l'indemnité de requalification :
- Condamner l'Association SANTELYS au paiement des sommes suivantes :
- 2633,25 euros nets au titre de l'indemnité de requalification
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- Condamner l'association SANTELYS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- La condamner aux frais et dépens de l'instance
A l'appui de ses prétentions, M. [I] [D] soutient que :
- En premier lieu et conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'action engagée le 16 janvier 2018 pour contester la rupture d'un contrat de travail intervenue le 28 février 2017 (suite à la poursuite de la relation de travail en CDI faute de contrat écrit à compter du 1er janvier 2015) est recevable.
- De la même façon, concernant la demande subsidiaire de requalification des CDD en CDI, aucune prescription n'est là encore encourue, l'action étant fondée sur la poursuite de 66 CDD successifs entre le 29 octobre 2013 et le 28 février 2017, date de la fin de la relation contractuelle.
- Sur le fond, le salarié a travaillé sans contrat écrit au mois de janvier 2015, de sorte que la relation de travail doit être qualifiée de relation à durée indéterminée, ce compte tenu de la poursuite d'un précédent CDD au-delà de son échéance.
- Ainsi, en mettant un terme à la relation de travail sans motif et sans respecter aucune procédure de licenciement, l'association SANTELYS a rompu le contrat de travail de façon abusive.
- Et si l'employeur a produit en fin de procédure de première instance un contrat daté de janvier 2015 (pièce n° 3), l'écriture et la signature attribuées à M. [D] sont différentes de celles des autres contrats. Il est, à cet égard, sollicité une vérification d'écriture et de signature.
- Subsidiairement, les CDD de M. [D] doivent être requalifiées en CDI, dès lors que le délai de carence n'a jamais été respecté, que l'intéressé était toujours employé sur le même poste de travail quel que soit le remplacement assuré, certains contrats prévoyant même le remplacement simultané de quatre salariés.
- Le recours de façon systématique à un CDD pour remplacer un salarié absent s'est inscrit dans le seul but de faire face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre entraînant la requalification de la relation de travail en CDI.
- L'association SANTELYS ne démontre pas que les contrats de travail conclus entraient dans le cadre des exceptions légales lui permettant de s'exonérer du délai de carence.
- Par ailleurs, le salarié démontre qu'il occupait toujours le même poste de travail avec la même qualification et le même taux horaire, caractérisant, ainsi, son emploi à un poste durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce d'autant que l'association SANTELYS ne rapporte aucune pièce attestant du bien-fondé des motifs figurant dans les contrats de travail.
- Les CDD doivent, par suite, être requalifiés en CDI.
- Les demandes financières comportent un fondement juridique repris dans les conclusions de l'intimé visés dès la requête introductive d'instance, ce d'autant qu'en cas de requalification de CDD en CDI, la rupture des relations contractuelles est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts à cet égard, outre l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement, le préavis et les congés payés y afférents.
- Le quantum des demandes est justifié et les bulletins de paie du salarié ont été produits.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de qualification en CDI de la poursuite de la relation de travail en CDD faute de contrat écrit à compter du 1er janvier 2015 :
Conformément à l'article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.
En l'espèce, M. [I] [D] se prévaut de ce que la relation de travail s'est poursuivie, sans nouveau contrat écrit, au-delà du terme du CDD arrivant à échéance le 31 décembre 2014, contestant avoir signé un nouveau CDD le 2 janvier 2015.
- Sur la prescription de l'action :
Cette action formée à titre principal ne constitue pas une demande de requalification de contrat à durée déterminée successifs mais une demande d'application du principe général édicté par l'article L1243-11 du code du travail.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, doit être fixé au premier jour suivant la fin du dernier contrat à durée déterminée et dont le salarié soutient qu'il n'a été suivi par aucun nouveau CDD alors que la relation de travail s'est poursuivie, cette date correspondant à celle à laquelle le salarié a connu les faits lui permettant d'exercer son droit et de se prévaloir de l'existence d'un CDI.
En l'espèce, M. [I] [D] soutient que la relation de travail s'est poursuivie sans contrat au-delà du 31 décembre 2014, date du terme du dernier CDD.
L'intéressé disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2015 pour solliciter la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée soit jusqu'au 1er janvier 2017.
Or, en saisissant la juridiction prud'homale le 18 janvier 2018, le salarié a exercé son action alors que la prescription était d'ores et déjà acquise.
Par conséquent, la demande de qualification en CDI de la poursuite de la relation de travail en CDD faute de contrat écrit à compter du 1er janvier 2015 est irrecevable et il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture et de signature du contrat daté du 2 janvier 2015 versé aux débats par l'association SANTELYS.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la requalification des CDD conclus pour la période du 30 octobre 2013 au 28 février 2017 en contrat à durée indéterminée :
- Sur la prescription :
L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce.
Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours aux dits CDD a pour point de départ le terme du dernier contrat, peu important que la succession de contrat soit séparée par des périodes d'inactivité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dernier contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 28 février 2017.
M. [I] [D] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 28 février 2017 pour saisir la juridiction prud'homale soit jusqu'au 28 février 2019.
Dans ces conditions, au regard de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes le 18 janvier 2018, l'action en requalification des CDD successifs en CDI n'est pas prescrite et est, par conséquent, recevable.
- Sur le fond :
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de faire valoir les droits correspondant à un CDI prenant effet au premier jour de son premier contrat irrégulier.
En l'espère, il résulte des pièces produites que M. [I] [D] a été engagé, toujours, en qualité d'infirmier DE coefficient 477, par le service d'hospitalisation à domicile du Béthunois aux droits duquel est ensuite intervenue l'association SANTELYS, ce dans le cadre de 66 contrats à durée déterminée, sur la période du 30 octobre 2013 au 28 février 2017.
Les contrats se sont tous succédés, à l'exception d'une unique période interstitielle entre le 29 septembre et le 19 octobre 2014. Ils étaient, par ailleurs, principalement motivés par le remplacement d'un ou plusieurs salariés absents (congés payés, maladie, maternité, démission, congé parental, formation, congés trimestriel) mais également par le surcroît temporaire d'activité notamment lié à une augmentation importante du nombre de patients à prendre en charge.
En premier lieu, la cour relève que l'employeur ne justifie d'aucun des motifs de recours au CDD pour les contrats conclus entre le 30 octobre 2013 et le 31 décembre 2014.
Il n'est, en effet, justifié ni de l'arrêt maladie, ni du congé maternité, ni des congés payés, ni de la démission des salariés nommément désignés dans les différents contrats de travail sur ladite période. De la même façon et alors que ce motif de recours se trouve visé expressément dans les contrats de travail couvrant la période du 20 octobre au 2 novembre 2014, puis du 3 au 16 novembre 2014, et enfin du 17 au 30 novembre 2014, aucun surcroît temporaire d'activité ne se trouve justifié.
En outre, le salarié a toujours été affecté au même emploi d'infirmier au sein du service d'hospitalisation à domicile rattaché au site de Bruay-la-Bussière, ce entre le 30 octobre 2013 et le 28 février 2017 et avec un coefficient identique.
Par ailleurs, si des justificatifs sont produits concernant le recours aux CDD sur la période postérieure au 1er janvier 2015, il apparaît, au travers de la production des bulletins de salaire de M. [I] [D] que l'association SANTELYS fixait, toutefois, malgré l'emploi en CDD une ancienneté dans l'établissement au 30 octobre 2013, ce jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Surtout, il résulte d'un courrier remis au salarié le 16 février 2017 lui annonçant l'absence de reconduction de son contrat que l'employeur a, en réalité, inscrit la relation de travail dans le cadre d'une durée indéterminée, nonobstant la signature de multiples CDD. Il est, ainsi, fait état d'une perte de confiance dans la rigueur du travail du salarié et de la volonté de l'employeur de mettre un terme à la démarche de réajustement mise en oeuvre depuis plus d'un an avec un suivi de ce réajustement et des entretiens réguliers ; outre une réflexion menée sur son avenir en HAD, démontrant, par suite, l'embauche de M. [D] pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [D] a été affecté, pendant trois ans et quatre mois au même emploi, en un même lieu, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association SANTELYS venant aux droits du service d'hospitalisation à domicile du Béthunois.
Dans ces conditions, le fait pour l'association SANTELYS d'avoir eu recours, à l'égard de M. [I] [D], toujours affecté à la même activité et au même service à 66 contrats à durée déterminée dont les motifs de recours ne sont justifiés que pour une partie d'entre eux et alors que l'attitude de l'employeur s'analyse, en réalité, comme un mode de gestion destiné à faire face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre au sein de cette association et justifie de la requalification de l'ensemble de ces
contrats à compter du 30 octobre 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour fixe, par suite, à 2633,25 euros nets le montant de l'indemnité de requalification due à M. [I] [D] et correspondant au montant du dernier salaire perçu en février 2017.
Sur la rupture de la relation contractuelle et les conséquences financières :
La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [I] [D] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
Il est, en outre, relevé que, nonobstant les allégations de l'association SANTELYS, lesdites demandes comportent un fondement juridique ainsi que les modalités de calcul lesquels se trouvent repris dans les écritures du salarié intimé, y compris en première instance.
- Sur l'indemnité de licenciement :
Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l'employeur à compter du 30 octobre 2013), l'appelant est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 1887,74 euros nets, dans la limite des demandes formulées par le salarié.
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément à l'article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [I] [D] a également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
La cour fixe, par suite, à 5387,74 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 538,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de demande de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de la situation particulière de M. [I] [D], notamment de son âge (pour être né le 23 janvier 1990 ) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l'employeur le 30 octobre 2013 ), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel (2693,92 euros), de sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que des justificatifs produits postérieurs à son licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [I] [D] 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé concernant l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement et infirmé concernant le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a omis de prononcer une condamnation au paiement de l'indemnité de requalification.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [D] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association SANTELYS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents :
Il convient d'ordonner à l'association SANTELYS de délivrer à M. [I] [D] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés et infirmé concernant l'astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, l'association SANTELYS est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] [D] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 13 avril 2021, sauf en ce que qu'il a jugé recevable l'action en qualification en CDI de la poursuite au-delà de son terme de la relation de travail en CDD sans contrat écrit à compter du 1er janvier 2015, en ce qu'il a procédé à une vérification d'écriture, en ce qu'il a ordonné une astreinte, en ce qu'il a fixé à 15 793,50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a omis de prononcer une condamnation au paiement de l'indemnité de requalification ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'action en qualification en CDI de la poursuite au-delà de son terme de la relation de travail en CDD sans contrat écrit à compter du 1er janvier 2015 est irrecevable du fait de la prescription qui l'atteint ;
DIT que la demande de vérification d'écriture est sans objet ;
DIT que l'action en requalification des CDD successifs en CDI est recevable et non prescrite ;
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 30 octobre 2013 ;
CONDAMNE l'association SANTELYS à payer à M. [I] [D] :
- 2633,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 16 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande d'astreinte assortissant la demande de production des documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE l'association SANTELYS aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] [D] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL