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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-20.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.918

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant chez Mme Z..., La Farigoulette, Le Deven de Mirapié, 13250 Cornillon Confoux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière de Poulizan, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont constitué la société civile immobilière de Poulizan (la SCI) qui a fait l'acquisition de divers immeubles au moyen d'emprunts et dont les seuls revenus provenaient de la location de ses biens; que la plupart des locataires ayant cessé leurs paiements, elle a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires par jugement du 19 décembre 1990, cette dernière procédure ayant été étendue au époux Y...; que le liquidateur a saisi le Tribunal d'une demande tendant au prononcé de la faillite personnelle de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 188 et 182.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant accueilli cette demande et fixé la durée de la sanction à vingt ans, l'arrêt relève qu'aucune pièce justificative de la comptabilité n'est versée aux débats, le nom d'un comptable, Mme A... n'étant communiqué que dans les écritures devant la cour d'appel et le liquidateur ayant été tenu dans l'ignorance de cet élément sans que la moindre pièce comptable ne lui soit communiquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si les factures émanant du Cabinet A... ne justifiaient pas la tenue par celui-ci de la comptabilité de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la deuxième branche : Vu les articles 188 et 182.1 , 182.2 et 182. 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI avait racheté les ateliers de CPS pour les louer à la société TIB, qu'ainsi elle avait dû prendre à sa charge un prêt de 600 000 francs, contracté différents prêts pour soulager la trésorerie des sociétés CPS, Prestacier et TIB, engagements qu'elles ne pouvait en réalité supporter, ayant pour seules ressources des loyers commerciaux soumis aux capacités de paiement de sociétés ainsi artificiellement soutenues, qu'elle avait même racheté les immeubles personnels de M. et Mme Y..., retient qu'il est donc établi que M. Y... a disposé des biens de la SCI comme de biens propres et a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, que, ce faisant, il a fait des biens et du crédit de la SCI un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser d'autres personnes morales ou entreprises dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quels sont, parmi les faits retenus à la charge de M. Y..., ceux qui sont susceptibles de caractériser les faits visés respectivement aux 1 , 2 et 3 de l'article 182 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la troisième branche : Vu les articles 182.2 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la SCI a racheté les immeubles personnels de M. et Mme Y... dans le seul but de faciliter la gestion du patrimoine personnel de ces derniers ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que sous le couvert de la SCI masquant ses agissements, M. Y... avait fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la quatrième branche : Vu les articles 188 et 182.1 (ou 182.6 ) de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé, en application des textes précités, de la faillite personnelle de son dirigeant ; Attendu que pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas sérieusement avoir vendu des éléments d'actif après le 19 décembre 1990 et en avoir perçu directement les fonds ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les faits retenus contre M. Y... étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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