Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00327
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 décembre 2009, enregistré sous le no 07/ 01337.
APPELANTE :
Madame Sidonie X...
...
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Karine PEIGNOUX-VIGUIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002153 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Marie Joseph Vincent Y...
...
97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004577 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Marie Joseph Vincent Y... et Mme Sidonie Raoul X... se sont mariés le 27 novembre 1969 à Saint-Joseph, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, Colette, née le 12 décembre 1972.
Sur la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et attribué à Mme X... la jouissance du logement du ménage à titre gratuit.
Statuant sur l'assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil délivrée à la demande de M. Y..., par jugement du 10 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Par déclaration motivée reçue le 9 mai 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision, limitée aux chefs du jugement relatifs à la prestation compensatoire sous la forme de la jouissance viagère et gratuite d'une maison située à Saint-Joseph.
Dans ses dernières conclusions reçues le 13 juillet 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire et de condamner M. Y... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un droit viager d'habitation, à titre gratuit, dans la maison familiale construite au cours de mariage sur le terrain propre de M. Y..., situé au quartier ...à Saint-Joseph.
Elle soutient que M. Y... dispose de deux biens immobiliers dont un terrain au quartier Long Bois sur lequel existe une maison qu'il occupe et un terrain au quartier ...à Saint-Joseph sur lequel se trouve la maison qu'elle a construite au cours du mariage et qu'elle occupe encore, conformément à l'ordonnance de non-conciliation lui en ayant attribué la jouissance gratuite. Elle fait valoir qu'elle a fait ainsi fructifier le patrimoine de M. Y... et qu'elle n'est pas en mesure de se reloger, compte tenu de la faiblesse de ses revenus.
Par conclusions en réplique reçues le 16 septembre 2011, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il allègue que la demande de Mme X... concernant la jouissance à vie du domicile conjugal porte sur un terrain en indivision et qu'elle est donc irrecevable dans la mesure où il n'est pas propriétaire de ce bien et qu'il ne peut donc en disposer. Il fait valoir que les revenus des parties sont équivalents et que Mme X... ne peut prétendre à une soulte que sur l'immeuble constituant le domicile conjugal ayant été construit par les époux sur un terrain appartenant à la mère de M. Y.... Il allègue que Mme X... est propriétaire d'un terrain situé à GOUREAU, Saint-Joseph.
La procédure a été clôturée le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, à la date du divorce, les époux étaient respectivement âgés de 68 ans pour le mari et 73 ans pour la femme, le mariage a duré 40 ans et un enfant déjà majeur est issu de cette union.
Tous deux bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
Les pièces produites permettent d'établir que Mme X... a pour seules ressources une pension de retraite s'élevant à 588 euros par mois en 2009. M. Y... affirme, sans le démontrer, que l'épouse est propriétaire d'un terrain situé à Saint-Joseph.
Selon sa déclaration sur l'honneur M. Y... perçoit une pension de retraite de 622 euros par mois. S'il n'est pas contesté qu'il est propriétaire d'un logement au quartier Long Bois qu'il occupe, il n'est en revanche nullement établi par l'épouse qu'il est propriétaire de la maison qui a formé le domicile conjugal au quartier ....
Par conséquent, la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire sous la forme d'un droit viager d'habitation sur une maison au quartier ...ne peut être accueillie et il lui appartiendra de faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial quant au versement éventuel d'une soulte.
Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît que c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, dans les limites de l'appel portant sur les dispositions relatives à la demande de prestation compensatoire ;
Confirme la décision entreprise ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que la décision déférée reste inchangée pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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