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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-18.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.102

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Teffri (succédant à la société Delepoulle), dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle), au profit : 1 / de la société anonyme Tourquennoise "SAT", dénommée actuellement "LOGICIL", dont le siège social est ... (Nord), 2 / la compagnie Les Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle, ayant ses bureaux ... (9e), aux droits de laquelle se trouve la société Uni Europe, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Teffri, de Me Ricard, avocat de la société LOGICIL, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Uni Europe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 21 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, que la société Tourquennoise (SAT), devenue société LOGICIL, ayant chargé, le 12 juillet 1976, la société Delepoulle, aux droits de laquelle vient la société Teffri de la réfection des peintures extérieures d'immeubles lui appartenant, a assigné cette entreprise en réparation de désordres des revêtements réalisés ; Attendu que, la société Teffri fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la société Delepoulle faisait valoir dans ses écritures que le Centre d'études et de recherches du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), chargé de réaliser une étude préalable, avait conclu qu'il était absolument impossible que des peintures excèdent, sur un support d'aussi médiocre qualité, une durée de vie de cinq à six ans, et que seule l'utilisation d'autres matériaux pouvait permettre de remédier définitivement aux désordres ; qu'elle en déduisait que la société SAT, en cachant à la société Delepoulle, simple applicateur du produit, cette information essentielle susceptible d'éclairer son consentement ou de modifier l'étendue de ses engagements, avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer que l'avis du CEBTP était sans influence sur la responsabilité de la société Delepoulle qui avait consenti librement une garantie de dix ans, sans répondre au moyen de ses écritures fondé sur le manquement de la SAT à son obligation de contracter de bonne foi et d'informer son cocontractant des éléments qui étaient en sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que nul ne peut être tenu que des conséquences de son propre fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'aucune malfaçon n'avait été commise par la société Delepoulle, et que selon l'expert, les désordres avaient pour origine l'état médiocre du support ; qu'en condamnant la société Delepoulle pour le tout au seul motif qu'elle avait manqué à son obligation, sans rechercher si le mauvais état du support, fait exclusivement imputable à la société SAT, n'était pas de nature à entraîner un partage de responsabilité entre cette dernière et l'applicateur du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société Delepoulle qui faisait valoir que les travaux préconisés par l'expert consistaient en des travaux d'application de peintures mais également de réfection préalable du support, tels que le réagréage des bétons et la passivation des fers, lesquels ne pouvaient incomber à la société applicatrice du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de la réparation, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la garantie de bonne tenue de 10 ans contratuellement stipulée par la société Teffri, spécialiste des revêtements de façade et applicateur agréé du produit utilisé, impliquait que cette entreprise avait connaissance du support sur lequel elle travaillait, l'avis du CEBTP estimant la possibilité de durée des peintures à 5 ou 6 ans étant sans influence sur la garantie volontairement accordée ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Teffri fait grief à l'arrêt de la condamner à payer le montant des réfections, toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, "qu'en condamnant la société Delepoulle à payer à la SAT la somme de 1 300 898,80 francs incluant la TVA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'était pas assujettie à la TVA et en mesure de la récupérer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de la réparation intégrale et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statuait et d'allouer une indemnité permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a exactement décidé que la somme allouée au maître de l'ouvrage comportait le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que celui-ci devrait payer aux entreprises ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Teffri fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en garantie contre la compagnie Les Mutuelles unies, assureur de la société Bonnal Renaulac, fabricant du produit de revêtement utilisé, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Teffri a assigné en garantie la compagnie Les Mutuelles unies et demandé la jonction de cette procédure avec celle l'opposant à la société SAT ; que le Tribunal s'étant abstenu de statuer sur cette demande de jonction d'instance en raison du débouté de la société SAT, la société Teffri demeurait fondée, par voie d'appel incident, à demander la réformation du jugement de ce seul chef en appelant en garantie la compagnie Les Mutuelles unies ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en garantie contre cette Compagnie, la cour d'appel a violé les articles 546 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, l'arrêt ne se prononçant pas, en son dispositif, sur la demande de la société Teffri contre la compagnie Les Mutuelles unies et l'omission de statuer, qui relève de la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teffri à payer à la société Uni Europe la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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