Cour d'appel, 14 octobre 2014. 13/03247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03247
Date de décision :
14 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03247.
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no R 13/ 00049
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Franck X...
...
53640 CHAMPEON
comparant-assisté de Maître BENARD, avocat substituant Maître Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA SAS GANDON TRANSPORTS
ZA de Coulonges
BP 417
53104 MAYENNE CEDEX
non comparante-représentée par Maître GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Franck X...a été embauché le 4 mars 2013 en contrat à durée indéterminée par la société Gandon Transports en qualité d'agent d'exploitation participant aux travaux des services d'exploitation et d'affrètement.
Son contrat de travail comprenait une clause de non concurrence lui interdisant, pour une période de deux ans-ramenée à un an par courrier du 27 septembre 2013- sur l'ensemble des départements français et des pays au sein desquels l'employeur entretient des relations commerciales durables avec des clients, des commissionnaires de transports ou sous traitant à cette date, de s'intéresser directement ou par personne interposée ou en quelque qualité que ce soit, à toute entreprise assurant la commercialisation de services susceptibles de concurrencer, même de manière partielle, ceux proposés par l'employeur et les société du groupe auquel il appartient et à sa clientèle.
Par courrier en date du 22 juillet 2013, M X...a informé son employeur de son intention de démissionner et il a été embauché par la société Gorron Fret le 2 septembre 2013.
Arguant de la violation par M X...de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, par courrier enregistré au greffe le 7 novembre 2013, la société Gandon Transports a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval afin de le voir condamner sous astreinte à cesser toute activité ainsi qu'à lui verser la somme de 12 775, 55 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue outre celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval a ordonné à M X...de cesser son activité exercée en violation de la clause de non concurrence sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard à compter du 10eme jour suivant le prononcé de la décision et l'a condamné à verser à la société Gandon Transports la somme de 12 775, 55 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue et aux dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2013, M X...a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 23 avril 2014, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance entreprise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 23 août 2014 et à l'audience, M X...demande à la cour, après avoir considéré que les demandes de la société Gandon Transports se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite, de dire que la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire que la clause de non concurrence prévue au contrat est illicite, de débouter la société Gandon Transports de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 8 septembre 2014 et à l'audience, la société Gandon Transports demande à la cour, après avoir considéré que la licéité de la clause contractuelle de non concurrence n'est pas sérieusement contestable, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Pour contester l'ordonnance entreprise, qui a considéré que sa violation de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail était avérée et caractérisait un trouble manifestement illicite, M. X...fait essentiellement valoir que la demande de la société Gandon Transports se heurte à une contestation sérieuse sur la validité de ladite clause restrictive de liberté dès lors qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et qu'elle avait pour effet de lui interdire toute activité professionnelle sur tout le territoire, ce que conteste l'intimée qui indique fonder ses demandes sur l'existence d'un trouble manifestement illicite avéré selon lui et qui estime en outre que, la clause n'étant pas illicite, sa demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il est constant tout d'abord qu'il n'appartient pas à la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de statuer sur la validité de la clause de non concurrence litigieuse.
Pour autant, pour qu'un trouble puisse être considéré comme manifestement illicite, il faut qu'il constitue la violation d'un droit incontestable, étant rappelé qu'en toutes circonstances le juge des référés est le juge de l'évidence.
Par ailleurs, pour apprécier la réalité du trouble alléguée, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue.
Or en l'espèce, outre que, compte tenu de sa portée et de son étendue dans le temps et dans l'espace, la validité de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X...était susceptible d'être sérieusement mise en cause de sorte que, le droit de la société à se prévaloir de sa violation étant discutable, l'existence pour elle d'un trouble manifestement illicite n'était pas avérée, il demeure qu'à ce jour et depuis le 27 septembre 2014, cette clause n'est plus applicable.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, après avoir constaté que la clause litigieuse n'a plus d'effet depuis le 27 septembre 2014, de débouter la société Gandon Transports de toutes ses demandes.
L'équité commande la condamnation de la société Gandon Transports à verser à M. X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau DÉBOUTE la société Gandon Transports de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société Gandon Transports à verser à M. X...la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société Gandon Transports aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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