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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2409048

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409048

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Savigny-sur-Orge sur sa demande de publication de sa tribune d'expression libre dans le magazine municipal de novembre-décembre 2024 ; 2°) d'ordonner la suspension de la publication du magazine municipal de Savigny-sur-Orge, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision de non-conformité du maire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 130 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie du fait du caractère imminent de la publication prévue probablement le 4 novembre 2024 ; il est porté atteinte à un intérêt public, tenant à ce qu'il puisse être lu, à l'instar des autres élus ; il s'agit de sa 46ème requête sur ces tribunes municipales et il est utile qu'un juge des référés intervienne sans attendre le juge du fond, ce qui lui permettra de recommencer à être publié et d'arrêter d'encombrer la juridiction de ces requêtes ; il est anormal qu'il soit le seul élu censuré ; il doit, à chaque fois, dépenser des frais d'expertise informatique pour qu'à chaque fois, comme c'est le cas dans la présente instance, un expert dise que sa tribune est au format texte ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • celle-ci est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise qui est produit dans l'instance, ses tribunes sont au format texte, selon la définition donnée par la commune dans ses écritures devant le tribunal ; l'expert a constaté que le copier-coller pouvait se faire en conservant les styles et que ses logiciels sont compatibles avec ceux de la commune ; • elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 octobre 2024, M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a transmis sa tribune à publier dans le magazine municipal de novembre-décembre 2024. Par un courrier du 7 octobre 2024, le maire de la commune lui a indiqué que le format dans lequel il avait adressé sa tribune n'était pas conforme à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022. Accompagnée d'un courrier du 15 octobre 2024, M. B a transmis sa tribune sur clé USB, éditée aux formats " .pdf " et " .indd ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la publication de sa tribune, née du silence gardé par le maire de la commune à la suite de la transmission précitée du 15 octobre 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. / Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. / () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ". 4. En l'espèce, ainsi qu'il l'indique lui-même, M. B a transmis sa tribune à publier dans le magazine municipal des mois de novembre-décembre 2024, par un courrier accompagné d'une clé USB contenant cette tribune, enregistrée sous une extension " .pdf " et " .indd ". Il résulte néanmoins des dispositions claires et précises de l'article 32 précité du règlement intérieur du conseil municipal que la transmission doit s'effectuer au seul format texte, lesdites dispositions ne prévoyant pas d'autre format. M. B n'établit par aucun élément qu'il était dans l'impossibilité de se conformer à ces dispositions et qu'il ne pouvait communiquer sa tribune à la commune dans le délai fixé par ces dernières et selon les modalités qu'elles prévoient. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux, la requête de M. B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 23 octobre 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

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