Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[V] [BP]-[B], [E] [W], [BC] [R], SCI GRAND OUEST, Syndicat de copropriétaires Résidence [Adresse 15] pris en la personne de son syndic de la société CABINET TAPISSIER, [X] [N], [I] [S] épouse [U], [C] [O], [A] [D], [P] [Z] divorcée [M], [H] [F], [T] [G], [L] [F], [K] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ABCD
N° RG 20/00675 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GIJZ
Assignation :18 Mars 2020
Ordonnance de Clôture : 21 Mai 2024
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15], en la personne de son syndic de la société CABINET TAPISSIER
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [P] [Z] divorcée [M]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [BC] [R], intervante volontaire, venant aux droits de Monsieur [C] [O]
née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 22] (INDONESIE) (AVEYRON)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [V] [BP]-[B], intervenant volontaire, venant aux droits des époux [N]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [E] [W], intervenante volontaire, venant aux droits des époux [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
SCI GRAND OUEST, intervenante volontaire, venant aux droits de M. [V] [B] et de Mme [E] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. ABCD
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, la SCI ABCD a acquis un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureau situé [Adresse 15]. Elle a entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble pour le transformer en 8 logements.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 17 décembre 2007.
La SCI ABCD, maître d’ouvrage, a confié à la société TOITURES DUGAST (assurée par la compagnie AXA) le remplacement de la couverture composée de tôles translucides par des tôles en fibro-ciment et la pose de velux fournis par le maître d’ouvrage à l’entreprise. Ces travaux ont été facturés le 24 novembre 2008.
La société TOITURES DUGAST est en liquidation judiciaire et n’est pas partie à la procédure.
Suite à ces travaux, la SCI ABCD a revendu cet immeuble après division en 8 lots de copropriété, les premiers lots n’étant pas encore achevés lorsqu’ils ont été vendus. Certains des acquéreurs initiaux ont revendu depuis leurs lots.
En 2012, des infiltrations sont apparues en toiture, au niveau des velux, mais la société TOITURES DUGAST a contesté toute responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 15] - agissant de concert avec les copropriétaires concernés - a sollicité en référé une expertise. Par ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés a ordonné cette expertise. Ces opérations ont été étendues en 2016 à la compagnie AXA, assureur de la société TOITURES DUGAST.
M. [Y], expert commis, a déposé son rapport le 29 août 2018.
* * *
Faute de solution amiable au litige, en 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence et différents copropriétaires concernés par les désordres dans leurs lots privatifs ont saisi la juridiction du fond pour rechercher la responsabilité de la société TOITURES DUGAST au titre de la garantie décennale et obtenir la condamnation de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TOITURES DUGAST.
En 2020, la SCI ABCD a été appelée à la cause par la compagnie AXA.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a réouvert les débats en invitant la compagnie AXA et la SCI ABCD “à conclure ... sur l’incidence de la vente par M. [K] [N] et Mme [X] [N] de leur lot de copropriété à M. [V] [BP]-[B] et à Mme [E] [W], de la vente par M. [C] [O] de ses lots de copropriété à Mme [BC] [R], et sur la recevabilité des nouvelles demandes”.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Pour l’exposé des dernières prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions :
- conclusions n° 8 des demandeurs notifiées le 30 avril 2024;
- conclusions n° 2 de la SCI ABCD du 26 mars 2024;
- conclusions de la société AXA signifiées le 25 avril 2024.
MOTIFS
I - Sur les responsabilités et garanties
A - Sur la responsabilité de la société TOITURES DUGAST
En vertu de l’article 1792 du code civil “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages... qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”. L’article 1792-2 ajoute que “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert”.
* * *
L’exercice de la garantie légale du constructeur suppose que les dommages soient survenus postérieurement à la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas donné lieu à réception expresse.
Mais, il convient de rappeler que, désirant vendre certains lots avant achèvement complet, la société ABCD a fait procéder par huissier le 24 juillet 2008 à un constat d’état des ouvrages. L’huissier a notamment constaté l’existence de la charpente et la réalisation des ouvertures (sans finition). Il ne résulte pas de ce constat qu’à cette date l’immeuble n’était pas hors d’eau et que les velux en couverture n’aient pas été posés.
Les demandeurs produisent au débat la facture émise par la société TOITURES DUGAST le 24 novembre 2008. Il n’est pas prouvé ni même soutenu que cette facture n’aurait pas été payée intégralement par la SCI ABCD.
Si les premiers lots ont pu être vendus inachevés, il est établi qu’à partir d’octobre 2010 les derniers appartements ont été vendus achevés, ce qui suppose que, sans équivoque, les travaux de couverture étaient achevés et que les velux dans les chambres étaient en place.
On peut donc situer la réception tacite des ouvrages au plus tard lors de l’acte de vente du 14 octobre 2010. (pièce 28).
Or, ce n’est que postérieurement à cette date qu’il est apparu que l’ensemble de l’immeuble était affecté de désordres en couverture au niveau des velux.
Le tribunal fixera donc la réception tacite des ouvrages litigieux au plus tard le 14 octobre 2010. La garantie décennale s’applique donc.
* * *
Il résulte de l’article 1792 du code civil précité que l’action en garantie décennale est ouverte en premier au maître d’ouvrage (en l’espèce la SCI ABCD), mais elle peut être exercée ensuite par les acquéreurs successifs de l’immeuble, l’acte de vente transmettant accessoirement aux acquéreurs du bien l’action en garantie légale, à moins que le vendeur ne se soit expressément réservé l’exercice des recours relatifs aux désordres affectant l’immeuble vendu. Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires, s’agissant des parties communes de l’immeuble, ou les acquéreurs successifs de lots privatifs, sont recevables à exercer contre le constructeur l’action en garantie décennale.
A cet égard, il est indifférent que, dans l’acte de vente, le vendeur ait pu, à tort, déclarer que le bien vendu n’avait pas fait l’objet de travaux relevant de la garantie décennale, ou même que les parties aient occulté l’existence d’un sinistre survenu antérieurement à la vente. En effet, en dissimulant ce fait, le vendeur engage éventuellement sa responsabilité vis à vis de son acquéreur, mais il ne prive pas pour autant ce dernier de l’exercice de ses recours légaux contre l’entreprise responsable, ou l’assureur de celle-ci.
* * *
Dans son rapport l’expert constate (page 23/25) :
- que la pente du toit est souvent inférieure à 15°, ce qui ne convient pas à la pose de velux;
- que les raccords d’étanchéité ne sont pas adaptés;
- que les velux ne sont pas étanches dans leur grande majorité;
- que le toit est vétuste (40 ans minimum) et qu’une intervention sur ses éléments est dangereuse, voire impossible;
- que le toit n’est donc pas réparable et nécessite un remplacement complet.
En résumé, l’expert conclut que le toit de cette construction, originairement à usage de garage et transformée en habitations, fuit et a rendu cet immeuble impropre à sa destination.
L’expert préconise une réfection complète de la toiture et note incidemment que, vu la vétusté de la toiture et l’importance des travaux, la plupart des entreprises ont refusé de chiffrer des travaux.
En vain, la compagnie AXA, assureur de la société TOITURES DUGAST au titre de la garantie décennale, soutient que, vu leur montant modeste (14 390,20 €), les travaux ne relèveraient pas de la garantie décennale. En effet, le montant des travaux n’est pas un élément déterminant à lui seul de la notion d’ouvrage. La compagnie AXA occulte le fait que ces travaux de couverture s’intègrent dans une opération complète de transformation d’un ancien garage en 8 logements.
Pareillement, il est indifférent que les velux litigieux aient été fournis par la SCI ABCD, maître d’ouvrage. Dès lors que la société TOITURES DUGAST acceptait de les poser sur une couverture inadaptée (pente inférieure à 15°), sa responsabilité au titre de la garantie décennale est engagée.
La responsabilité de la société TOITURES DUGAST est donc établie.
B - Sur l’étendue de la garantie due par AXA
La compagnie AXA ne dénie pas garantir la société TOITURES DUGAST au titre de son activité de “clos et couvert” telle que définie aux conditions particulières du contrat (pièce 3, page 2/11), comprenant les travaux de couverture, menuiseries extérieures, étanchéité de toitures et terrasses.
Aux termes des conditions particulières (page 7/11), entrent dans la garantie :
1 - d’une part, la responsabilité civile décennale (article 2.8 à 2.11 des conditions générales);
2 - et, d’autre part, “au titre des responsabilités connexes à celles pour dommages de nature décennale”, le bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire (article 2.12), la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion (Art. 2.14), la responsabilité au titre des dommages immatériels consécutifs (art. 2.15) et la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire (art. 2.13).
A un titre ou à un autre, la compagnie AXA est donc tenue de garantir son assurée pour l’ensemble des préjudices, étant précisé qu’elle ne pourra pas invoquer les clauses contractuelles de limitation de la garantie (plafonds ou franchises) au titre des préjudices relevant de la garantie décennale obligatoire. En revanche, sont applicables les clauses limitatives qui relèvent de garanties facultatives contractuelles.
II - Sur l’indemnisation des préjudices
A - la copropriété au titre des parties communes
1°) les travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé la pose d’une surtoiture compte tenu de la fragilité de la couverture. Il chiffre, à la date de son rapport, le coût de cette surtoiture à 136 715,86 € HT.
Incontestablement, cet ouvrage (qui relève de la garantie légale obligatoire) est une partie commune du bâtiment et l’indemnisation revient à la copropriété.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui sollicite le paiement de la somme de 136 715,86 €, laquelle indemnité sera réévaluée au jour du présent jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice en vigueur au 29 août 2018 (date du rapport d’expertise), cette somme actualisée étant majorée de la TVA en vigueur à la date du jugement.
En outre, le syndicat des copropriétaires réclame à bon droit le remboursement d’une somme de 1 166,55 € TTC qu’il a exposée au titre des mesures conservatoires. Il sera fait droit à cette demande, étant souligné que l’indemnité ne sera pas indexée et inclut déjà la TVA qui a été acquittée.
2°) le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaire revendique au nom de la copropriété une indemnité de 7500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Mais, il ne justifie pas d’un préjudice de jouissance propre à la copropriété, distinct du préjudice de jouissance incontestablement subi par les copropriétaires, victimes des infiltrations dans leurs lots privatifs.
La copropriété sera donc déboutée de ce chef, faute de preuves.
B - les propriétaires de lots au titre des parties privatives
Du fait des malfaçons de couverture, les propriétaires des différents appartements de copropriété ont subi des dommages dans leurs lots privatifs respectifs.
L’expert chiffre le coût des travaux intérieurs aux différents logements comme suit (page 24) :
- “raccord costière et repose des velux” : 70 160,50 € (HT)
- “décoration (estimée à 1000 €/velux)” : 25 000,00 €
___________
Total 95 160,50 €
Toutefois, constatant que l’entreprise n’avait facturé que 21 pièces sur les 25 présentes, l’expert a ramené proportionnellement le coût de ces travaux à 79 934,82 € HT (95160,50 x 21/25è).
Mais, le tribunal écartera cette réduction car, dès lors que l’entreprise a posé 25 velux, elle est responsable de l’intégralité des travaux réalisés.
1°) Mme [U]
Mme [U] est propriétaire du logement formant le lot 1 de l’immeuble, constitué d’un appartement en duplex, avec à l’étage sous les combles, un cabinet de toilettes et 3 chambres éclairées par des velux en toiture.
Mme [U] produit un devis de l’entreprise CAILLAUD du 16 novembre 2018 et sollicite le paiement d’une indemnité de 8 419,26 € au titre des travaux de reprise des dégradations intérieures, outre 1244,52 € au titre du “préjudice consécutif” correspondant aux travaux de reprise de la décoration
Elle demande que ces demandes soient actualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01, outre la TVA en vigueur au jour du jugement.
Elle sollicite enfin une indemnité de 1500 € au titre de son trouble de jouissance.
- les travaux
Si l’on ramène le coût global à 3 velux tel qu’évalué par l’expert (11419,26€), les demandes de Mme [U] sont inférieures à l’évaluation expertale. Par conséquent, le tribunal ne peut que faire droit aux demandes de Mme [U] : 8419,26 € HT + 1244,52 €.
Ces montants seront indexés au jour du jugement sur l’indice BT01 (indice de référence fin août 2018), et s’y ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement.
- le trouble de jouissance
Mme [U] a subi un préjudice de jouissance, consécutif au sinistre et qui entre dans la garantie due par l’assureur.
Compte tenu de l’ancienneté du sinistre et de la durée des travaux de reprise, le tribunal accordera à Mme [U] une indemnité arrondie de 1500 €.
2°) Mme [R]
M. [O], acquéreur originaire du lot n° 8, a revendu son bien à Mme [R] en janvier 2021. Celle-ci vient donc aux droits du maître d’ouvrage.
Cet appartement en duplex comporte sous les combles 2 chambres.
- les travaux de reprise
Mme [R] demande à titre de dommages-intérêts la somme de 5612,84 € HT au titre de la réfection des raccords d’étanchéité des velux. Il sera fait droit à cette demande qui est proportionnellement inférieure à l’évaluation de l’expert pour 25 velux (70 160,50 €).
A bon droit, Mme [R] demande en outre le paiement d’une somme de 710,48 € HT au titre de la reprise des dommages intérieurs causés par les infiltrations. Elle produit à cet effet un devis de l’entreprise CAILLAUD du 16 novembre 2018. Là encore, ce devis doit être retenu puisqu’il est inférieur à l’évaluation de l’expert (1000 €/velux).
Comme précédemment, ces deux sommes seront indexées sur l’indice BT01, et s’y ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement.
- le trouble de jouissance
Mme [R] sollicite de ce chef une indemnité de 1500 €.
Toutefois, n’ayant acquis son immeuble qu’en janvier 2021 son préjudice ne peut être égal à celui des propriétaires originaires, mais il est vrai que c’est elle qui supportera la gêne des travaux. Il ne lui sera alloué que 1000 €.
3°) les consorts [D]-[M]
Les consorts [J]-[M] sont propriétaires du lot 4 constitué d’un appartement en duplex avec à l’étage sous les combles une salle de bains et 3 chambres, le tout éclairé par 4 velux.
- les travaux de reprise
Ils sollicitent le paiement de 11 225,68 € HT au titre de la reprise des velux, montant qui correspond exactement aux 4/25è de l’évaluation du total des travaux par l’expert. Le tribunal fera donc droit à la demande.
A ce montant s’ajouteront les travaux de reprise des dommages intérieurs chiffrés à 2 165,12 € HT au vu d’un devis de l’entreprise CAILLAUD du 16 novembre 2018. Ce montant étant inférieur à l’évaluation proposée par l’expert (1000 €/velux), le tribunal fera droit à cette demande.
Comme précédemment, ces deux sommes seront indexées sur l’indice BT01, et s’y ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement.
- le trouble de jouissance
Les consorts [J]-[M] justifient particulièrement d’un trouble de jouissance en produisant des photographies dont une montrant l’installation d’une piscine d’enfant installée sous un velux pour recueillir les eaux de pluie.
Leur préjudice est incontestable; mais, leur demande est excessive et sera ramenée à 4000 €
4°) les consorts [F]-[G]
Les consorts [F]-[G] sont propriétaires du lot 7 constitué d’un appartement en duplex comprenant 2 chambres à l’étage équipées de 4 velux.
- les travaux de reprise
Ils sollicitent le paiement de 11 225,68 € HT au titre de la reprise des velux, montant qui correspond exactement aux 4/25è de l’évaluation du total des travaux par l’expert. Le tribunal fera donc droit à la demande.
Ils sollicitent en outre le paiement d’une somme de 3 077,02 € HT. Ce montant étant inférieur à l’évaluation proposée par l’expert (1000 €/velux), le tribunal fera droit à cette demande.
Il y aura lieu, comme précédemment d’indexer ces sommes sur l’indice BT01 et d’y ajouter la TVA en vigueur au jour du jugement.
- le trouble de jouissance
Les consorts [F]-[G] sollicitent une indemnité de 5000 € sans produire de pièce justificative particulière. Le tribunal fera droit à leur demande, mais limitera leur prétention à 2000€.
5°) M. [L] [F]
M.[L] [F] est propriétaire du lot 6 constitué d’un appartement en duplex comprenant deux chambres sous les combles équipées de 5 velux.
- les travaux de reprise
A bon droit, se référant à l’évaluation de l’expert, il demande une somme de 14 032,10 € HT correspondant aux 5/25 du coût total des travaux. Il sera fait droit à la demande.
Pareillement, le tribunal ne peut qu’accueillir la demande de M. [F] en paiement d’une somme de 270 € HT au titre des travaux de reprise intérieurs, au vu du devis CAILLAUD (pièce 51), ce montant étant très inférieur à l’évaluation expertale.
Ces deux sommes seront, comme précédemment, indexées sur l’indice BT01 et majorées de la TVA.
- le préjudice de jouissance
Il sera fait droit à la demande de M. [F], qui se limite à 1000 €.
6°) la SCI GRAND OUEST
Les époux [N], acquéreurs de l’appartement n° 2, l’ont vendu à M. [BP] et Mme [W] en 2020, qui l’ont revendu le 28 avril 2023 à la SCI GRAND OUEST, qui est recevable à exercer les droits du maître d’ouvrage et des propriétaires successifs.
Cet appartement en duplex comprend un étage éclairé par 3 velux.
- les travaux de reprise
Au titre des travaux sur les velux, la SCI GRAND OUEST réclame une somme de 14 032,10 € HT.
Mais la SCI GRAND OUEST ne produit aucune pièce particulière qui établirait que les travaux se monteraient à cette somme. Or, elle admet elle-même dans ses écritures que l’appartement ne comporte que 3 vélux. Elle ne peut donc prétendre obtenir l’indemnisation qui a été accordée aux propriétaires d’un appartement dotés de 5 velux (70 160 x 5/25 = 14 032 €).
Sa demande sera donc ramenée à 8 419 € HT (70 160 € x 3/25).
En revanche, il sera fait droit à la demande de la SCI GRAND OUEST qui sollicite une indemnité de 1116,44 € HT au titre des travaux consécutifs de remise en état intérieur, en s’appuyant sur un devis de l’entreprise Caillaud (pièce 48), laquelle somme est au surplus inférieure à l’estimation de l’expert (1000 €/velux).
Ces indemnités seront indexées au jour du jugement et seront majorées de la TVA en vigueur à cette date.
- le préjudice de jouissance
Le tribunal fera pour partie droit à la demande de la SCI GRAND OUEST, mais compte tenu de ce qu’elle n’a acquis ce bien qu’en avril 2023, étant cependant souligné que c’est elle qui supportera la gêne résultant des travaux. Il lui sera alloué 1500 €.
III - Sur le recours en garantie d’AXA contre la SCI ABCD
La compagnie AXA ne démontre pas en quoi les désordres résultant des travaux réalisés par son assuré seraient imputables à la SCI ABCD, maître d’ouvrage. Notamment, la compagnie AXA ne saurait se fonder sur le fait que la SCI ABCD ne serait pas fait assister d’un maître d’oeuvre.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1792 alinéa 2 du code civil la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale n’est écartée que “si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La compagnie AXA sera donc déboutée de son recours en garantie.
IV - Sur les dépens
La compagnie AXA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire. Elle sera en outre condamnée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
- au syndicat des copropriétaires, qui a assumé la part principale des frais de procédure : 8 000 €;
- à chacune des autres parties demanderesses : 1 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la SCI ABCD;
Condamne la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TOITURES DUGAST, à payer au titre des travaux de reprise :
- au syndicat des copropriétaires de la “résidence du [Adresse 15]” : les sommes de 136 715,86€ HT et de 1 166,55 € TTC;
- à Mme [U] : les sommes de 8 419,26 € et 1 244,52 € HT;
- à Mme [R] : les sommes de 5 612,84 € et 710,48 € HT;
- aux consorts [D]-[M] : les sommes de 11 225,68 € et 2 165,12 € HT;
- aux consorts [F]-[G] : les sommes de 11 225,68 € et 3 077,02 € HT.
- à M. [L] [F] : les sommes de 14 032,10 € et 270 € HT
- à la SCI GRAND OUEST : les sommes de 8 419 € HT et 1116,44 € HT
ces sommes étant revalorisées à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT01 (indice de référence août 2018), outre la TVA applicable au jour du jugement (à l’exception de l’indemnité de 1166,55 € TTC allouée au syndicat des copropriétaires) ;
Condamne encore la société AXA FRANCE IARD à payer au titre du préjudice de jouissance :
- à Mme [U] : 1 500 €
- à Mme [R] : 1 000 €
- aux consorts [D]-[M] : 4 000 €
- aux consorts [F]-[G] : 2 000 €
- à M. [L] [F] : 1 000 €
- à la SCI GRAND OUEST : 1 500 €;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la “résidence du [Adresse 15]” de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la compagnie AXA de son recours en garantie contre la SCI ABCD;
Dit que la compagnie AXA ne pourra opposer aux créanciers les clauses limitatives contractuelles de garantie s’appliquant aux seules indemnités qui ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire;
Rappelle que, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit;
Condamne la compagnie AXA aux entiers dépens, y compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
- au syndicat des copropriétaires : 8 000 €;
- à chacune des autres parties demanderesses (Mme [U], Mme [R], consorts [D]-[M], consorts [F]-[G], M. [F], SCI GRAND OUEST) : 1 300 €.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT