Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi par le d demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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