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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.057

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1987) que MM. X... et Heder, après leur licenciement pour motif économique décidé le 30 août 1982 par la société Bidault, ont attrait cette dernière devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de repos compensateur et indemnité de congés payés ;. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le pourvoi, que l'instance engagée par MM. X... et Heder se trouvait périmée par application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, bien que la société Bidault ait soutenu dans ses conclusions d'intimée que les salariés avaient interjeté appel le 6 juillet 1984 et qu'aucune des parties n'avait accompli de diligence entre le jour de l'appel et la date de l'audience soit pendant plus de deux ans, la cour d'appel a, d'office, retenu les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail, lesquelles figurant au chapitre 6 dudit code intitulé " procédure devant les conseils de prud'hommes " ne peuvent recevoir application que devant les juridictions de première instance, les dispositions des articles 931 et suivants, relatives à la procédure sans représentation obligatoire, ne contenant aucune dérogation aux dispositions des articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article R. 516-0 du Code du travail, la procédure devant la juridiction statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du nouveau Code de procédure civile, sous réserve des dispositions du Code du travail ; que cet article R. 516-0 étant applicable aussi bien en première instance qu'en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance d'appel était soumise aux dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail et non à celles de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE

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