Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-70.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.106
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme TREFIMETAUX, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de :
1°) La Commune de SERIFONTAINE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de Ville Serifontaine (Oise),
2°) Monsieur Z... des Services Fiscaux (Services fonciers) de Beauvais, Commissaire du Gouvernement, dont les bureaux son en l'hôtel de ville ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire
rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la société Trefimetaux, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 22 mars 1989, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 21 novembre 1986, entre la société Tréfimétaux et la commune de Sérifontaine, et a annulé par voie de conséquence l'arrêt de la même cour d'appel du 12 juin 1987 ;
Attendu que doit, par voie de conséquence, être annulé l'arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens statuant sur la requête de la société Tréfimétaux en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 12 juin 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, par voie de conséquence l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mars 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Condamne la commune de Serifontaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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